CHAPITRE 4 : LIMITES AUX DROITS DETENUS SUR LES TERRAINS URBAINS
ARTICLE 226 Il peut être porté atteinte au droit de propriété par : l’établissement de servitudes ; l’expropriation pour cause d’utilité publique. SECTION 1 : L’ETABLISSEMENT DES SERVITUDES ARTICLE 227 L’établissement des servitudes se rapportant à l’aménagement, l’exploitation ou l’entretien des fosses hydrauliques, hydroélectriques ou électriques est subordonné à une déclaration préalable d’utilité publique prescrite par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 228 Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de survol,…