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CHAPITRE II : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GENERAL

CAN. 1073 L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.   CAN. 1074 Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.   CAN. 1075 § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage. § 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.  …

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CHAPITRE III : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN PARTICULIER

CAN. 1083 § 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis. § 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.   CAN. 1084 § 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même….

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CHAPITRE IV : LE CONSENTEMENT MATRIMONIAL

CAN. 1095 Sont incapables de contracter mariage les personnes: 1 qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison; 2 qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement; 3 qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.   CAN. 1096 § 1. Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins…

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CHAPITRE V : LA FORME DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

CAN. 1108 § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann. ⇒ 144, ⇒ 1112, § 1, ⇒ 1116 et ⇒ 1127, §§ 2 et 3. § 2. Par assistant…

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CHAPITRE VI : LES MARIAGES MIXTES

CAN. 1124 Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.   CAN. 1125 L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et…

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CHAPITRE VII : LA CELEBRATION EN SECRET DU MARIAGE

CAN. 1130 Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.   CAN. 1131 La permission de célébrer en secret le mariage comporte: 1 le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage; 2 le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.   CAN. 1132 L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au ⇒…

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CHAPITRE VIII : LES EFFETS DU MARIAGE

CAN. 1134 Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.   CAN. 1135 Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.   CAN. 1136 Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir…

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CHAPITRE IX : LA SEPARATION DES EPOUX

ART. 1 LA DISSOLUTION DU LIEN CAN. 1141 Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.   CAN. 1142 Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.   CAN. 1143 §…

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