CHAPITRE II : LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GENERAL
CAN. 1073 L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage. CAN. 1074 Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte. CAN. 1075 § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage. § 2. De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés. …