TITRE IX : LES MERS FERMEES OU SEMI-FERMEES
ARTICLE 122 DEFINITION Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats. ARTICLE 123 COOPERATION ENTRE ETATS RIVERAINS DE MERS FERMEES OU SEMI-FERMEES Les Etats riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient…