TITRE XV : LE REGLEMENT DES DIFFERENTS ET AVIS CONSULTATIFS

ARTICLE 186

CHAMBRE POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX FONDS MARINS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

La présente section, la partie XV et l’annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.

 

ARTICLE 187

COMPETENCE DE LA CHAMBRE POUR LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS RELATIFS AUX FONDS MARINS

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, pour connaître des catégories suivantes des différends portant sur des activités menées dans la Zone :

a) différends entre Etats Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent;

b) différends entre un Etat Partie et l’Autorité relatifs à :

i) des actes ou omissions de l’Autorité ou d’un Etat Partie dont il est allégué qu’ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s’y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l’Autorité conformément à ces dispositions; ou

ii) des actes de l’Autorité dont il est allégué qu’ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir;

c) différends entre parties à un contrat, qu’il s’agisse d’Etats Parties, de l’Autorité ou de l’Entreprise, ou d’entreprises d’Etat ou de personnes physiques ou morales visées à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs à :

i) l’interprétation ou l’exécution d’un contrat ou d’un plan de travail; ou

ii) des actes ou omissions d’une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l’autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes;

d) différends entre l’Autorité et un demandeur qui est patronné par un Etat conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat;

e) différends entre l’Autorité et un Etat Partie, une entreprise d’Etat ou une personne physique ou morale patronnée par un Etat Partie conformément à l’article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu’il est allégué que la responsabilité de l’Autorité est engagée en vertu de l’article 22 de l’annexe III;

f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expressément prévue par la Convention.

 

ARTICLE 188

Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire

1. Les différends entre Etats Parties visés à l’article 187, lettre a), peuvent être soumis :

a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée conformément aux articles 15 et 17 de l’annexe VI, à la demande des parties au différend; ou

b) à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l’article 36 de l’annexe VI, à la demande de toute partie au différend.

2. a) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application d’un contrat visés à l’article 187, lettre c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Le tribunal arbitral commercial saisi d’un tel différend n’a pas compétence pour se prononcer sur un point d’interprétation de la Convention. Si le différend comporte un point d’interprétation de la partie XI et des annexes qui s’y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

b) Si, au début ou au cours d’une telle procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l’une des parties au différend ou d’office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément à la décision de la Chambre.

c) En l’absence, dans le contrat, d’une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend, l’arbitrage se déroule, à moins que les parties n’en conviennent autrement, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d’arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité.

 

ARTICLE 189

LIMITATION DE COMPETENCE EN CE QUI CONCERNE
LES DECISIONS DE L’AUTORITE

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n’a pas compétence pour se prononcer sur l’exercice par l’Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétionnaires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l’Autorité dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l’article 191, lorsqu’elle exerce la compétence qui lui est reconnue en vertu de l’article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l’Autorité est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure. Sa compétence se limite à établir si l’application de règles, règlements ou procédures de l’Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par l’une des parties contre l’autre pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

 

ARTICLE 190

PARTICIPATION A LA PROCEDURE ET COMPARUTION
DES ETATS PARTIES AYANT ACCORDE LEUR PATRONAGE

1. L’Etat Partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l’article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales.

2. Lorsqu’une action est intentée contre un Etat Partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre Etat Partie pour un différend visé à l’article 187, lettre c), l’Etat défendeur peut demander à l’Etat qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. A défaut de comparaître, l’Etat défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.

 

ARTICLE 191

AVIS CONSULTATIFS

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l’Assemblée ou du Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.