TITRE XVII : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 238 DROIT D’EFFECTUER DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES MARINES Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obligations des autres Etats tels qu’ils sont définis dans la Convention. ARTICLE 239 OBLIGATION DE FAVORISER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE Les Etats et les organisations internationales compétentes encouragent et facilitent le développement et la conduite de la…