ARTICLE 150
POLITIQUE GENERALE RELATIVE AUX ACTIVITES MENEES DANS LA ZONE
Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue:
a) de mettre en valeur les ressources de la Zone;
b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation;
c) d’accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d’une manière compatible avec les articles 144 et 148;
d) d’assurer la participation de l’Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l’Entreprise et aux Etats en développement conformément à la Convention;
e) d’augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d’autres sources, pour assurer l’approvisionnement des consommateurs de ces minéraux;
f) de favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d’autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d’assurer à long terme l’équilibre de l’offre et de la demande;
g) de donner à tous les Etats Parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d’empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone;
h) de protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d’exportation la baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l’article 151;
i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l’intérêt de l’humanité toute entière;
j) de faire en sorte que les conditions d’accès aux marchés pour l’importation de minéraux provenant de la Zone et pour l’importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d’autres sources.
ARTICLE 151
POLITIQUE EN MATIERE DE PRODUCTION
1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article 150 et en vue d’appliquer la lettre h), de cet article, l’Autorité, agissant par l’intermédiaire d’instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les Etats Parties coopèrent à cette fin.
b) L’Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l’issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d’un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l’organe en question.
c) L’Autorité s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l’application uniforme et non discriminatoire à l’intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d’une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés de l’Entreprise.
2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d’un plan de travail approuvé que si l’exploitant a demandé à l’Autorité et obtenu d’elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail, à moins que l’Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédure, eu égard à la nature et au calendrier d’exécution des projets.
b) Dans sa demande d’autorisation, l’exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu’il prévoit d’extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des dépenses qui seront engagées par l’exploitant après la réception de l’autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue.
c) Aux fins de l’application des lettres a) et b), l’Autorité adopte des normes d’efficacité conformément à l’article 17 de l’annexe III.
d) L’Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n’excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé conformément au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle l’autorisation est délivrée.
e) La demande et l’autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travail approuvé.
f) Si la demande d’autorisation présentée par l’exploitant lui est refusée en vertu de la lettre d), celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l’Autorité.
3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l’année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d’un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à l’article 155 ou à l’entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d’avoir effet pour une raison quelconque, l’Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.
4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire est donné par la somme de :
i) la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l’année précédant l’année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b); et
ii) soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l’année pour laquelle l’autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant l’année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b).
b) Aux fins de la lettre a) :
i) les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles dela consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l’année pendant laquelle l’autorisation de production est délivrée. La courbe de tendance s’obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale;
ii) si le taux annuel d’accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3 %, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de tendance construite de telle façon qu’elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de 15 ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l’année considérée et la valeur de cette courbe pour l’année précédant le début de la période intérimaire.
5. L’Autorité réserve à l’Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée de production conformément au paragraphe 4.
6. a) Un exploitant peut, au cours d’une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l’ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l’objet de négociations avec l’Autorité qui peut exiger de l’exploitant qu’il demande une autorisation de production supplémentaire.
b) L’Autorité n’examine les demandes d’autorisations de production supplémentaire que lorsqu’elle a statué sur toutes les demandes d’autorisations de production en instance et a dûment considéré l’éventualité d’autres demandes. Le principe qui guide l’Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L’Autorité n’autorise pour aucun plan de travail la production d’une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.
7. La production d’autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d’une autorisation de production ne devrait pas dépasser le niveau qu’elle aurait atteint si l’exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article. L’Autorité adopte, conformément à l’article 17 de l’annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d’application du présent paragraphe.
8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s’appliquent à l’exploration et à l’exploitation des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les Etats Parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci.
9. L’Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu’elle juge appropriées, en adoptant des règlements conformément à l’article 161, paragraphe 8.
10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l’avis de la Commission de planification économique, l’Assemblée institue un système de compensation ou prend d’autres mesures d’assistance propres à faciliter l’ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d’autres organisations internationales, afin de venir en aide aux Etats en développement dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone. Sur demande, l’Autorité entreprend des études sur les problèmes des Etats qui risquent d’être le plus gravement touchés en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.
ARTICLE 152
EXERCICE DES POUVOIRS ET FONCTIONS
1. L’Autorité évite toute discrimination dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.
2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux Etats en développement, et spécialement à ceux d’entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.
ARTICLE 153
SYSTEME D’EXPLORATION ET D’EXPLOITATION
1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l’Autorité pour le compte de l’humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent ainsi qu’aux règles, règlements et procédures de l’Autorité.
2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3 :
a) par l’Entreprise et,
b) en association avec l’Autorité, par des Etats Parties ou des entreprises d’Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d’Etats Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu’elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l’annexe III.
3. Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l’annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l’Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d’un contrat conformément à l’article 3 de l’annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l’article 11 de l’annexe III.
4. L’Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent, des règles, règlements et procédures de l’Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3. Les Etats Parties aident l’Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l’article 139.
5. L’Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d’exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d’un contrat. Elle a le droit d’inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci.
6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu’en application des articles 18 et 19 de l’annexe III.
ARTICLE 154
EXAMEN PERIODIQUE
Tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen, l’Assemblée peut prendre ou recommander à d’autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s’y rapportent et permettant d’améliorer le fonctionnement du régime.
ARTICLE 155
CONFERENCE DE REVISION
1. Quinze ans après le 1er janvier de l’année du démarrage de la première production commerciale au titre d’un plan de travail approuvé, l’Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s’y rapportent régissant le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l’expérience acquise pendant la période écoulée :
a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l’humanité tout entière en a bénéficié;
b) si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équillibrée par rapport aux secteurs non réservés;
c) si la mise en valeur et l’utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commerce international;
d) si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;
e) si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et
f) si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.
2. La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l’humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des Etats en développement, et l’existence d’une autorité chargée d’organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l’exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l’utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s’exerçant dans le milieu marin.
3. La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d’aboutir à un consensus n’auront pas été épuisés.
4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n’est pas parvenue à un accord sur le système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des Etats Parties d’adopter et de soumettre aux Etats Parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu’elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion par les trois quarts des Etats Parties.
5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants.