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Un acte d’information complémentaire peut-il être ordonné par la Chambre d’instruction?

Oui. La Chambre d’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et décerner tous mandats. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé. De même, la Chambre d’instruction peut, d’office ou sur les réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle,…

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Le Procureur général participe-t-il à la délibération des affaires du second degré ?

Non. Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d’instruction délibère hors la présence du Procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier. Article 233 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénal

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Les débats devant la Chambre d’instruction sont-ils publics ?

Non. Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le Procureur général et les conseils des parties présentent des observations sommaires. La Chambre d’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. Les débats en Chambre du conseil sont des débats à huis clos, dans le bureau du magistrat. Article 232 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure…

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Un délai a-t-il été fixé pour communiquer la date de l’audience aux parties et à leurs conseils ?

Oui. Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l’audience, au moins huit (8) jours avant. Ils peuvent, jusqu’à vingt-quatre (24) heures avant l’audience, produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt. Article 231 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale…

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Les conseils des inculpés et des parties civiles sont-ils autorisés à consulter les réquisitions du Procureur général ?

Oui. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d’instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès. Article 230 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Quel est le délai dans lequel le Procureur général doit notifier aux parties la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience?

Le Procureur général notifie dans les trois (3) jours ouvrables, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention préventive, et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de l’audience. Articles 135 et 230 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure…

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Le Procureur général qui reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles avant un arrêt de non-lieu met-il l’affaire en état pour la soumettre à la Chambre d’instruction ?

Oui. Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d’instruction, le Procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles, il met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d’instruction. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’instruction, le Président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du Procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt. Article 229 de la loi n° 2018-975 du 27…

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Quel est le délai accordé au Procureur général pour mettre une affaire en état ?

Le Procureur général met l’affaire en état dans les cinq (5) jours de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix (10) jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d’instruction. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze (15) jours de l’arrivée du dossier au greffe de la Chambre d’instruction, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté,…

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