Non.
Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l’audience, au moins huit (8) jours avant.
Ils peuvent, jusqu’à vingt-quatre (24) heures avant l’audience, produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Article 231 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale