Le Procureur général notifie dans les trois (3) jours ouvrables, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention préventive, et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de l’avis d’audience et celle de l’audience.
Articles 135 et 230 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale