Le surnom ou le pseudonyme peut-il être transmis à ses enfants ?
Non. L’utilisation de nom et prénoms est personnel et ne peut être transmis à ses enfants.
Non. L’utilisation de nom et prénoms est personnel et ne peut être transmis à ses enfants.
Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages-intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. Article 17 de la loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom
Non. La loi n’accorde aucune protection aux surnoms et pseudonymes de ceux qui en portent. Cependant, contrairement au surnom, le pseudonyme peut être protégé par l’organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle (OIPI).
01 – Qu’entend-on par surnom ou sobriquet ? 02 – Qu’est-ce qu’un pseudonyme ? 03 – Est-il possible de se faire désigner uniquement par son surnom ou pseudonyme dans un acte officiel ? 04 – Le surnom ou le pseudonyme peut-il être transmis à ses enfants ? 05 – Qu’encourt la personne qui utilise le nom d’un tiers comme surnom ou pseudonyme ? 06 – La loi protège-t-elle les surnoms et les pseudonymes de ceux qui en possèdent ?…
REPONSES AUX QUESTIONS 01 LE NOM PATRONYMIQUE 02 LE OU LES PRENOM(S) 03 LES SURNOMS ET PSEUDONYMES
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes, la totalité de ses biens lorsqu’il ne sera plus de ce monde. Article 75 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ces héritiers réservataires sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession. Le légataire universel ou bénéficiaire de tous les biens légués est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Les héritiers réservataires sont les héritiers qui ne peuvent jamais être exclus de la succession parce que bénéficiant de ce qu’on appelle « la réserve héréditaire ». Il…
Le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aura été volontairement consentie. Article 77 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités