CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES

ARTICLE 17

La Chambre des notaires dispose d’un siège.

 

 

 

ARTICLE 18

Les ressources de la Chambre des notaires proviennent :

1°) des cotisations de l’ensemble des notaires ;

2°) du produit de ses services et activités ;

3°) des revenus de ses immobilisations;

4°) des dons, subventions et legs qui lui sont accordés ;

5°) de toute recette ou libéralité dont elle peut légalement disposer;

6°) du droit d’authentification, à la charge du notaire, dont les modalités de prélèvement, l’affectation et le taux seront fixés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

 

 

 

 

ARTICLE 19

Le notaire est tenu d’assister personnellement aux assemblées générales de la Chambre des notaires. Toute absence doit être justifiée.

Les absences répétées du notaire aux assemblées générales, sans motif légitime, constituent une faute disciplinaire.

 

 

 

 

ARTICLE 20

Le paiement des cotisations est une obligation légale dont chaque notaire doit s’acquitter. Le non-paiement de la cotisation constitue une faute disciplinaire.

 

 

 

 

ARTICLE 21

Le bureau exécutif de la Chambre des notaires peut prononcer, à l’encontre des notaires qui enfreignent les obligations relatives à la participation aux assemblées générales de la Chambre et au paiement des cotisations, le refus d’assistance administrative.

La Chambre des notaires informe le ministre de la Justice ainsi que le procureur général des mesures prises.

 

 

 

 

ARTICLE 22

La Chambre des notaires peut constituer au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative, fonds, caisse de retraite, et en déterminer, par un règlement pris par l’assemblée générale des notaires, les organes ainsi que le mode de fonctionnement.

 

 

 

 

ARTICLE 23

Un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale détermine le mode de fonctionnement de la Chambre des notaires et de ses organes.

Ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre de la Justice.

 

 

 

 

 

ARTICLE 24

L’assemblée générale désigne, dans les mêmes conditions que le président du bureau exécutif, deux commissaires aux comptes dont un titulaire et un suppléant. Ils sont choisis sur la liste des experts comptables agréés, pour une durée de deux (2) ans.

 

 

 

 

ARTICLE 25

Le commissaire aux comptes est chargé du contrôle de la situation financière de la Chambre des notaires, de la certification de la régularité et de la sincérité des comptes de celle-ci.

Il établit un rapport qu’il soumet à l’assemblée générale.

 

 

 

 

ARTICLE 26

Les rémunérations et avantages du commissaire aux comptes sont déterminés par l’assemblée générale sur proposition du bureau exécutif.