CHAPITRE 2 : DU STATUT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 166 Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, il est pourvu à son remplacement, dans un délai de huit (8) jours. ARTICLE 167 Les fonctions de Médiateur de la…