TITRE VII : DE L’ECHANGE
ARTICLE 1702 L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. ARTICLE 1703 L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. ARTICLE 1704 Si l’un des copermutant a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais…