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CHAPITRE 4 : DES DROITS DE L’ETAT

ARTICLE 40 L’Administration des Domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire inventaire, dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.   ARTICLE 41 Elle doit demander l’envoi en possession au tribunal de première instance ou à la section de tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal statue sur sa demande trois (3) mois après deux publications consécutives faites à dix (10) jours…

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CHAPITRE 5 : DE L’ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS

SECTION 1 : DE L’ACCEPTATION ARTICLE 43 Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire.   ARTICLE 44 Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue.   ARTICLE 45 L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession.   ARTICLE 46 L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand…

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CHAPITRE 6 : DU PARTAGE

SECTION 1 : DE L’ACTION EN PARTAGE ARTICLE 84 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité ; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée.   ARTICLE 85 L’action en partage à l’égard des cohéritiers mineurs ou interdits est exercée par leurs tuteurs. A l’égard des…

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CHAPITRE 7 : DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS

ARTICLE 135 Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.   ARTICLE 136 Si tous les biens que l’ascendant laissera au jour de…

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LA LOI RELATIVE AUX DONATIONS ENTRE VIFS ET AUX TESTAMENTS – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 64-380 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DONATIONS ENTRE VIFS ET AUX TESTAMENTS)   LOI RELATIVE AUX LIBERALITES DE 2020 – LOI EN VIGUEUR CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 2 : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES CHAP. 4 : DES DONATIONS ENTRE VIFS CHAP. 5 : DES DISPOSITIONS…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.   ARTICLE 2 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.   ARTICLE 3 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de…

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CHAPITRE 2 : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT

ARTICLE 8 Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et majeur ou mineur émancipé.   ARTICLE 9 Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.   ARTICLE 10 Les dispositions entre vifs…

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CHAPITRE 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE

SECTION 1 : DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ARTICLE 11 Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux. Elles ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des frères et sœurs ou descendants d’eux, des ascendants ou un conjoint survivant.   ARTICLE 12 A défaut…

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