CHAPITRE PREMIER : DETENTION ET COMMERCE DE PIERRES PRECIEUSES ET DE DIAMANTS BRUTS
ARTICLE 84 SUBSTANCES MINERALES DESIGNEES (SUBSTANCES STRATEGIQUES) En application de l’article 65 de la loi minière, tout détenteur de minerais ou de substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, doit en faire la déclaration au ministre chargé des Mines. Les transactions relatives aux minerais et substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, sont soumises à autorisation du ministre chargé des Mines. Sont considérés, comme minerais ou substances brutes utiles aux recherches et réalisations…