TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES (1995)

ARTICLE 112

En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat dans l’exécution de la présente loi et de ses textes d’application l’Administration des mines et le titulaire ou bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.

Si le désaccord persiste, à moins qu’une convention d’établissement n’en dispose autrement, tout litige en résultant est décidé en dernier ressort par les juridictions compétentes en République de Côte d’Ivoire ou par un tribunal arbitral en vertu du droit ivoirien.

Les droits du titulaire ou bénéficiaire sont suspendus jusqu’à l’adjudication finale à moins qu’il ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant acceptable par l’Administration des mines.

Jusqu’à adjudication finale, l’Administration des mines peut prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge nécessaire pour la protection des personnes, des biens, de l’environnement et de l’exploitation.

 

ARTICLE 113

Des Décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des mines fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du Code Minier.

 

ARTICLE 114

Le Ministre chargé des Mines constitue tout comité consultatif des mines, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par arrêté ministériel, pour consultation sur toutes questions relatives à l’activité minière, au Code Minier et, notamment sur les modifications à apporter à la réglementation minière.

 

ARTICLE 115

Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l’Etat que moyennant une juste indemnité.

 

ARTICLE 116

Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations au titre de la présente loi ne sont pas éligibles aux dispositions de Code des Investissements.