CHAPITRE IV : ETABLISSEMENT – CONSERVATION – DELIVRANCE DES ACTES
SECTION 1 : ETABLISSEMENT ARTICLE 23 Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement, sauf toutefois quand les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir signer, auquel cas il doit être assisté de deux témoins. Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils, et être honorablement connus. Le mari et la femme ne peuvent être témoin dans le même acte. Les parents ou alliés au degré prohibé…