TITRE VII : PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES / CHAPITRE I : RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ETATS PARTIES (2015)
ARTICLE 247 Lorsqu’elles sont exécutoires, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un Etat partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties. Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toute décision reconnue par…