CHAPITRE VI : REMUNERATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)
ARTICLE 4-16 Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés. La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences. ARTICLE 4-17 La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement…