CHAPITRE 9 : DE LA PLURALITE D’EXEMPLAIRES
ARTICLE 106 Tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct. Toutefois, un chèque au porteur ne peut être établi en plusieurs exemplaires. ARTICLE 107 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement…