CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Il est créé en application de l’article 32 alinéa 4 de la Constitution, une Commission Electorale Indépendante en abrégé « CEI », dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi.

La Commission électorale indépendante est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le siège de la Commission électorale indépendante est fixé à Abidjan. Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire par décision de son bureau.