ARTICLE 3
Le siège social du Burida est établi à Abidjan, Cocody – Deux-Plateaux. Il peut cependant être transféré par décision du Conseil d’Administration en tout autre lieu du territoire de la Côte d’Ivoire si cela s’avère nécessaire.
La durée de la société civile du Burida est fixée à 50 ans à compter de la date du présent décret.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, une assemblée générale extraordinaire sera réunie, conformément à l’article 33 du présent, afin de décider de la prorogation de la société pour une nouvelle durée de 50 ans. La société sera ensuite prorogeable à nouveau dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4
Le capital social du Burida est variable, il est formé de sommes d’argent versées pour l’acquisition de parts sociales par les associés.
Le capital social est augmenté par l’adhésion de nouveaux membres et est réduit par le retrait ou l’exclusion de membres.
Le gérant avisera l’ensemble des associés, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de toute augmentation ou réduction du capital effectif intervenant durant l’exercice social considéré.
Le capital est divisé en parts égales destinées aux membres à raison d’une part par personne physique ou morale et dont l’acquisition ouvre droit à une voix à l’assemblée générale.
Les parts sociales ne sont matérialisées par aucun titre. Leur valeur nominale est de 10.000 francs CFA.
Le capital effectif sera fixé par l’assemblée générale. Il ne pourra être réduit au-dessous de la somme de 500.000.000 de francs CFA.
ARTICLE 5
Le Burida a pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs d’œuvres de l’esprit, des artistes interprètes ou exécutants ainsi que des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, et d’établir entre eux et les usagers les relations nécessaires à la protection de leurs droits.
Le Burida est seul habilité à assurer sur le territoire de la Côte d’Ivoire, l’exploitation et la protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes visés par la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996.
ARTICLE 6
Le Burida est notamment chargé de :
1°) la délivrance des autorisations relatives :
- à l’exécution publique ou à la reproduction des œuvres littéraires ou artistiques protégées ;
- à la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes interprètes ;
- à la fixation et la reproduction des phonogrammes et vidéogrammes des producteurs ;
2°) la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d’exploitation desdites œuvres et prestations ;
3°) la perception et la répartition au profit des associés, des redevances provenant de l’exercice de leurs droits ;
4°) l’exercice du droit de suite accordé par la loi aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques et la perception et la répartition au profit de ceux-ci, des redevances y afférentes, y compris l’utilisation graphique des titres ;
5°) l’administration de tous les droits dont le produit est versé au Fonds de Soutien à la Culture et à la Création artistique visé à l’article 57 du présent décret, provenant de l’exécution publique de la représentation publique ou de la reproduction des œuvres :
- des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés ;
- d’auteurs décédés, sans laisser ni héritiers ni légataires habilités, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession éventuellement conclus par ces auteurs ;
- du folklore ivoirien ;
- tombées dans le domaine public.
6°) la gestion, sur le territoire national, des intérêts des diverses sociétés de droit d’auteur, d’artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes dans le cadre des conventions ou accords conclus avec elles ;
7°) la mise en œuvre d’une politique d’action culturelle et sociale au profit des créateurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ivoiriens ainsi que la détermination des règles relevant de la déontologie de leur profession ;
8°) l’administration de la rémunération équitable et pour copie privée dans les conditions prévues par les articles 94 et 95 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 ;
9°) la protection des droits d’auteur et la lutte contre la contrefaction des œuvres de l’esprit ;
10°) ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de son objet.
ARTICLE 7
Le Burida peut, en application du premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, procéder à l’organisation de tout programme concourant à la promotion, à la valorisation artistique et littéraire.