TITRE VII : COOPERATION ET ENTENTES INTERCOMMUNALES
ARTICLE 143 La coopération et les ententes intercommunales se réalisent sous forme des organismes suivants : le Conseil national pour le Développement des Communes ; les conférences intercommunales ; les associations d’utilité publique intercommunales ; le jumelage des Communes. CHAPITRE PREMIER : CONSEIL NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES ARTICLE 144 Le Conseil national pour le Développement des Communes est un organisme consultatif et de coordination chargé notamment : de donner des avis sur la législation et la réglementation…