CHAPITRE 4 : BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS REGIONS
ARTICLE 109 Lorsque plusieurs régions possèdent des biens ou des droits, l’autorité de tutelle institue, si l’une d’elles le réclame, une Commission composée de délégués des Conseils régionaux des régions intéressées. La Commission désigne son président. ARTICLE 110 Les attributions de la Commission et de son président comprenant l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils régionaux et des présidents en pareille matière ;…