CHAPITRE 2 : PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE COMMERCE
ARTICLE 46 Il est statué sur l’appel des jugements des tribunaux de commerce par les cours d’appel de commerce. ARTICLE 47 Dès réception de l’acte d’appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, conformément aux prescriptions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, transmettre dans un délai impératif de trois (3) jours, au greffier en chef de la cour d’appel de commerce compétente, l’entier dossier de la procédure complété par…