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CHAPITRE 2 : PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE COMMERCE

ARTICLE 46 Il est statué sur l’appel des jugements des tribunaux de commerce par les cours d’appel de commerce.   ARTICLE 47 Dès réception de l’acte d’appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, conformément aux prescriptions du Code de procédure civile, commerciale et administrative, transmettre dans un délai impératif de trois (3) jours, au greffier en chef de la cour d’appel de commerce compétente, l’entier dossier de la procédure complété par…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURES D’URGENCE

SECTION 1 : REFERES ARTICLE 50 Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du tribunal de commerce ou le premier président de la cour d’appel de commerce qui a statué ou devant connaître de l’appel. La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le cas échéant, le magistrat désigné par lui.   ARTICLE 51 Les fonctions de juge des…

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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

ARTICLE 53 Il est institué un conseil de surveillance chargé du suivi et de l’évaluation du fonctionnement des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce. Il adresse chaque année un rapport sur le fonctionnement desdites juridictions au président de la République par le canal du ministre chargé de la Justice. Ce rapport relève les dysfonctionnements et propose des mesures visant à améliorer le service. Le conseil de surveillance est composé : d’un président de chambre à la…

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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 58 Les tribunaux de droit commun, jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce dans leur ressort territorial, conservent leur compétence en matière commerciale, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions qui en avaient été antérieurement saisies.   ARTICLE 59 Jusqu’à la mise en place effective des cours d’appel de commerce, il est créé dans le ressort de chaque cour d’appel, une…

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LES JURIDICTIONS DE COMMERCE

(LOI N° 2016-1110 DU 8 DECEMBRE 2016 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  (ART. 1 – 8) TITRE II : ATTRIBUTIONS DES JURIDICTIONS DE COMMERCE  (ART. 9 – 11) TITRE III : ORGANISATIONS DES JURIDICTIONS DE COMMERCE CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE (ART. 12 – 22) CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES COURS D’APPEL DE COMMERCE  (ART. 23 – 33) TITRE IV : JUGES DES JURIDICTIONS DE COMMERCE  (ART. 34 – 40) LOIDICI.BIZ –…

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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Acheteur institutionnel : toute personne morale, publique ou privée, ainsi que tout organisme relevant de son autorité, qui acquiert plus d’un ouvrage dans le cadre d’une utilisation collective ; Agent littéraire :  toute personne qui assiste ou représente les écrivains dans les négociations et dans les relations avec les partenaires ; Auteur : toute personne physique qui crée une œuvre et sous le nom…

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CHAPITRE 2 : EXERCICE DES METIERS DE LA CHAÎNE DU LIVRE

SECTION 1 : DECLARATION ARTICLE 4 L’exercice des métiers du livre est soumis à un régime de déclaration préalable. La liste des métiers du livre ainsi que les modalités de la déclaration de l’exercice desdits métiers sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 5 Les personnes physiques et morales ou leurs représentants exerçant dans les métiers connexes à la chaîne du livre, sont soumis aux mêmes conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.  …

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