CHAPITRE 4 : BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS REGIONS

ARTICLE 109

Lorsque plusieurs régions possèdent des biens ou des droits, l’autorité de tutelle institue, si l’une d’elles le réclame, une Commission composée de délégués des Conseils régionaux des régions intéressées. La Commission désigne son président.

 

ARTICLE 110

Les attributions de la Commission et de son président comprenant l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils régionaux et des présidents en pareille matière ; mais les ventes, échanges, partages, acquisitions et transactions demeurent réservés aux Conseils régionaux qui peuvent autoriser le président de la Commission à passer les actes qui y sont relatifs.

 

ARTICLE 111

La répartition des charges de gestion des biens indivis ainsi que des produits de cette gestion proposée par la Commission fait l’objet de délibérations des Conseils régionaux intéressés, prises dans les mêmes termes.

En cas de désaccord entre les Conseils régionaux, l’autorité de tutelle s’y substitue et décide de la répartition.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque région est portée d’office aux budgets respectifs des régions et constitue une dépense obligatoire.