TITRE VI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE REGIONALE / CHAPITRE PREMIER : ACTIONS JUDICIAIRES

ARTICLE 124

Le Conseil régional délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la région.

Le président représente la région en Justice. Il peut, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de créances.

 

ARTICLE 125

Tout contribuable inscrit au rôle de la régionale a droit d’exercer, tant en qualité de demandeur que de défendeur, à ses frais et risques, avec l’autorisation de l’autorité de tutelle, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse à l’autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé.

L’autorité de tutelle transmet immédiatement le mémoire au président en l’invitant à le soumettre au Conseil régional spécialement convoqué à cet effet.

La décision de l’autorité de tutelle doit être rendue dans le délai de deux (2) mois, à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d’autorisation doit être motivée.

 

ARTICLE 126

Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la région, lesquelles sont régies par des règles spéciales, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une région qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation.

L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après que l’autorité de tutelle ait reçu le mémoire, sans préjudice des actes conservatoires. La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d’une demande en Justice dans le délai de trois mois.

 

ARTICLE 127

L’autorité de tutelle adresse immédiatement le mémoire au président, avec l’invitation de convoquer le Conseil régional dans les plus brefs délais pour en délibérer.

 

ARTICLE 128

Les recours doivent être notifiés par leur auteur à l’autorité de tutelle qui peut faire des observations.