CHAPITRE I : L’ENQUÊTE PREALABLE
CAN. 1717 § 1. Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue. § 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque. § 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un…