CHAPITRE II : LES ORATOIRES ET LES CHAPELLES PRIVEES

CAN. 1223

Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l’Ordinaire, pour la commodité d’une communauté ou d’un groupe de fidèles qui s’y réunissent, lieu auquel d’autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.

 

CAN. 1224

§ 1. L’Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d’abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l’oratoire, et avoir constaté qu’il est décemment aménagé.

§ 2. Une fois la permission accordée, l’oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l’autorisation de ce même Ordinaire.

 

CAN. 1225

Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l’Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s’opposeraient les règles liturgiques.

 

CAN. 1226

Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l’Ordinaire du lieu, pour la commodité d’une ou plusieurs personnes physiques.

 

CAN. 1227

Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.

 

CAN. 1228

Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1227, la permission de l’Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.

 

CAN. 1229

Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.