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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : PRINCIPES SPECIFIQUES AUX DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 46 Dans les forêts classées, les droits d’usage forestier sont limités : au ramassage du bois mort et de la paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales, des racines et des feuilles ; la récolte du miel, des gommes, résines, champignons et autres produits forestiers ; au prélèvement du bois destiné à la construction des habitats traditionnels et à l’artisanat non lucratif ; au prélèvement d’eau de consommation ; au parcours des animaux…

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TITRE VI : PROTECTION ET CONSERVATION DES FORÊTS / CHAPITRE PREMIER : MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DES FORÊTS

ARTICLE 49 La reconstitution et la création des forêts sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle, le reboisement et la conduite des rejets, Elles sont réalisées selon les normes techniques définies et mises en œuvre sous le contrôle de l’administration forestière.   ARTICLE 50 L’importation ou l’exportation de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières ainsi que les introductions d’espèces en provenance de la mer sont soumises à l’autorisation préalable de l’administration…

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CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FORÊTS

SECTION 1 : CONTRÔLE DU DEBOISEMENT ARTICLE 61 Toute activité susceptible d’entrainer le déboisement d’une partie du domaine forestier protège de l’Etat et des collectivités territoriales est soumise à autorisation préalable de l’administration forestière. Pour les forêts des personnes physiques et personnes morales de droit privé ainsi que des communautés rurales, l’autorisation est accordée par l’administration forestière locale. ARTICLE 62 Sous réserve des déboisements nécessaires à la réalisation des pistes et autres infrastructures prévues par le plan d’aménagement, le…

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CHAPITRE 3 : CONSERVATION DES FORÊTS

SECTION 1 : AMENAGEMENT DES FORETS DOMANIALES ARTICLE 68 Les forêts domaniales sont aménagées selon des modalités déterminées par l’administration forestière.   ARTICLE 69 Les collectivités territoriales assurent l’aménagement leur domaine forestier sous le contrôle de l’administration forestière.   ARTICLE 70 Dans leur ressort territorial, les collectivités territoriales sont tenues d’élaborer et de mettre en œuvre, en conformité avec la politique forestière nationale, des programmes d’aménagements forestiers dans un cadre de gestion participative et durable.   ARTICLE 71 Toute…

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TITRE VII : EXPLOITATION, VALORISATION, PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS / CHAPITRE PREMIER : EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS

ARTICLE 79 Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière.   ARTICLE 80 Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre charge des Forêts, préalablement a l’exercice de sa profession. L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession, sous peine de sanctions prévues par la présente loi.   ARTICLE 81 La location de l’agrément ou le transfert du Code d’exploitant forestier est soumis à l’autorisation…

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CHAPITRE 2 : VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS

SECTION 1 : VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS ARTICLE 88 L’industrie du bois regroupe toutes les activités économiques de production de biens matériels par transformation et mise en valeur de la matière première bois.   ARTICLE 89 En vue d’une gestion durable des produits forestiers ligneux, l’Etat prend toutes mesures nécessaires pour encourager et responsabiliser les operateurs économiques de la filière bois dans la constitution de leurs sources d’approvisionnement et dans le développement de complexes sylvo-industriels.   ARTICLE 90 L’installation,…

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CHAPITRE 3 : COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS

ARTICLE 95 Tout produit forestier ligneux destiné à l’exportation doit être préalablement transformé sauf en cas d’autorisation spéciale accordée par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 96 Les conditions d’importation des produits forestiers ligneux sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 97 L’exportation et l’importation des produits forestiers se font conformément a la réglementation en vigueur et aux traités dont la Côte d’Ivoire est partie.   ARTICLE 98 L’exportation et l’importation des produits…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 102 L’exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers sont assujetties au paiement de droits, taxes et redevances dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 103 L’Etat perçoit des droits, taxes et redevances pour la cession, la location, l’exploitation, la transformation ou la commercialisation des produits forestiers.   ARTICLE 104 Dans le cadre de ses activités, toute personne physique ou morale exerçant dans l’exploitation, la transformation, la valorisation, la promotion…

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