SECTION 1 :
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT
ARTICLE 32
Le Président du Conseil d’Etat exerce des fonctions administratives et juridictionnelles.
Il peut présider chacune des Chambres et Formations du Conseil d’Etat
Le Président du Conseil d’Etat est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le président de la Section du Contentieux et, le cas échéant, par le président de la Section consultative.
ARTICLE 33
Le Président du Conseil d’Etat est chargé de l’administration et de la discipline du Conseil d’Etat.
Il arrête le règlement intérieur du Conseil d’État après délibération de l’assemblée générale.
Au début de chaque année judiciaire, il répartit, par ordonnance, les présidents de Chambre, les conseillers d’Etat, les conseillers référendaires et les auditeurs du Conseil d’Etat entre les différentes Chambres.
Il répartit également par ordonnance, les présidents de Formation, les conseillers d’Etat, les conseillers d’Etat en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs du Conseil d’Etat entre les différentes Formations.
Le Président du Conseil d’Etat assure, sur proposition du greffier en chef du Conseil d’Etat, la répartition des greffiers entre les différentes Chambres.
ARTICLE 34
Une Commission consultative chargée de faire des propositions au Conseil supérieur de la Magistrature, pour le recrutement, la nomination, l’avancement et la promotion des magistrats du Conseil d’Etat est placée auprès du Président du Conseil d’Etat. Présidée par le président du Conseil d’Etat, elle comprend les deux présidents de Section et les présidents de Chambre et de Formation.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission consultative d’avancement et de recrutement sont prévus au règlement intérieur du Conseil d’Etat.
ARTICLE 35
Le Président du Conseil d’Etat fait annuellement un rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, sur les procédures devant le Conseil d’Etat.
Ce rapport fait également état des difficultés d’exécution des décisions rendues.
SECTION 2 :
LES SECTIONS DU CONSEIL D’ETAT
ARTICLE 36
Le Conseil d’Etat est structuré en deux sections :
1°) la section du Contentieux ;
2°) la section consultative.
PARAGRAPHE 1 :
LA SECTION DU CONTENTIEUX
ARTICLE 37
La section du Contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent des activités juridictionnelles du Conseil d’Etat.
La section du Contentieux, dans sa formation ordinaire, comprend plusieurs Chambres. Chaque Chambre comprend au moins trois magistrats. Elle est présidée par un président de Chambre, assisté d’au moins un conseiller d’Etat et d’au moins un conseiller référendaire.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de Chambre, la Chambre est présidée par le conseiller d’Etat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président de la section du Contentieux peut, en accord avec le Président du Conseil d’Etat, présider chacune des Chambres.
PARAGRAPHE 2 :
LA SECTION CONSULTATIVE
ARTICLE 38
La Section consultative comprend deux formations :
1°) la formation Administration;
2°) la formation Economie et Finances.
ARTICLE 39
La section consultative est composée d’un président, de deux présidents de Formation, de conseillers d’Etat, de conseillers d’Etat en service extraordinaire, de conseillers référendaires, de conseillers référendaires en service extraordinaire et d’auditeurs.
ARTICLE 40
La formation Administration est chargée de préparer l’avis du Conseil d’Etat sur toute question relevant de la réglementation et du fonctionnement de l’administration publique.
ARTICLE 41
La formation Economie et Finances est chargée de préparer l’avis du Conseil d’Etat sur toute question à caractère économique et financier.
ARTICLE 42
Chaque formation comprend un président, des conseillers d’Etat, des conseillers d’Etat en service extraordinaire, des conseillers référendaires, des conseillers référendaires en service extraordinaire et des auditeurs.
ARTICLE 43
Le président de la section consultative peut, en accord avec le Président du Conseil d’Etat, présider chacune des formations.
SECTION 3 :
LE CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT
ARTICLE 44
Le cabinet du Président du Conseil d’Etat est composé :
1°) d’un directeur de cabinet ;
2°) d’un chef de cabinet ;
3°) de cinq conseillers dont au moins trois magistrats ;
4°) de deux chargés de missions ;
5°) d’un chef du secrétariat particulier.
SECTION 4 :
LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL D’ETAT
ARTICLE 45
Le conseil d’Etat est doté d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général.
Le secrétaire général du Conseil d’Etat est nommé par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats hors hiérarchie, sur proposition du Président du Conseil d’Etat.
ARTICLE 46
Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services administratifs du Conseil d’Etat.
Le secrétaire général peut recevoir du Président délégation de signature en matière de gestion du personnel. n assiste le Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour.
Il est chargé notamment de :
1°) la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par le Conseil d’Etat;
2°) la publication des arrêts du Conseil d’Etat ;
3°) la préparation, de l’étude et de l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés au Conseil d’Etat;
4°) la répartition des greffiers dans les différents services du siège de la Cour de Cassation;
5°) la direction du Service de Documentation et d’études du Conseil d’Etat;
6°) la réception des copies des décisions du Conseil d’Etat
SECTION 5 :
LE GREFFIER EN CHEF DU CONSEIL D’ETAT
ARTICLE 47
Le greffier en chef assure l’administration du greffe du Conseil d’Etat.
Il est placé sous l’autorité du secrétaire général.
Il propose au secrétaire général du Conseil d’Etat, la répartition des greffiers dans les différents services.
Il prépare les audiences du Conseil d’Etat.
Il veille à l’archivage, à la délivrance des expéditions, certificats et extraits des décisions rendues, assure la réception des consignations et le recouvrement des frais.