SECTION 1 : POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 58

Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives.

 

ARTICLE 59

Le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai d’un (01) mois à compter du jour de la signification à personne de la décision entreprise ou du jour où la partie à laquelle elle fait grief en a eu connaissance.

A peine d’irrecevabilité, l’acte de pourvoi doit viser l’un au moins des cas d’ouverture à cassation prévus par la législation en vigueur.

Le moyen de cassation précise à peine d’irrecevabilité:

1°) la partie de la décision critiquée ;

2°) le grief fait à la décision attaquée.

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, les moyens nés de la décision attaquée et les moyens d’ordre public.

 

ARTICLE 60

Le pourvoi en cassation est formé par acte de commissaire de justice comportant assignation à comparaître devant le Conseil d’Etat, avec indication de la date et de l’heure de l’audience.

Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est tenu de transmettre le dossier de la procédure au greffe du Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la date du pourvoi en cassation.

A la date indiquée dans l’exploit, l’affaire est appelée.

Toutefois, lorsque le pourvoi est formé par le Procureur général près le Conseil d’Etat, dans l’intérêt de la loi, le Conseil d’Etat est saisi par voie de requête. Cette requête est enrôlée à la diligence du Procureur général près le Conseil d’Etat.

Les pourvois formés contre les décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs et des ordres professionnels sont introduits par voie de requête déposée au greffe du Conseil d’Etat, dans les deux (2) mois à compter de la notification des décisions. Copie en est transmise au Procureur général près le Conseil d’Etat par le greffier en chef du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 61

Le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis par le greffier en chef en original au Président du Conseil d’Etat et en copie au Procureur général près le Conseil d’Etat.

Le Président du Conseil d’Etat transmet le dossier au président de la Section du Contentieux, après avoir désigné, parmi les Conseillers de la Chambre compétente de ladite Section, un rapporteur aux fins de la mise en état et fixe un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai ne peut dépasser trois (3) mois.

Le Président du Conseil d’Etat peut se désigner lui-même ou désigner le président de la Section du Contentieux ou le président de la Chambre compétente comme rapporteur.

Le président de la Section du Contentieux saisit la Chambre compétente dès réception du dossier.

 

ARTICLE 62

Le rapporteur assure, par la voie qu’il juge appropriée, la notification du pourvoi, de la requête ou du mémoire en cassation aux parties en cause auxquelles il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires.

Il peut, à l’issue de ce délai enjoindre aux parties de déposer, dans un nouveau délai, des mémoires complémentaires, pièces ou documents qu’il juge utiles.

Si à l’expiration du délai prévu à l’article 61 alinéa 2 de la présente loi organique, le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le président de Chambre, qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement et qui ne peut excéder deux (2) mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l’état.

 

ARTICLE 63

Les parties peuvent, sans déplacement des pièces du dossier, en prendre connaissance au greffe du Conseil d’Etat.

Aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapporteur au greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur.

ARTICLE 64

L’affaire est jugée sur pièces. Toutefois, les parties peuvent être autorisées à présenter des observations orales si elles en ont fait la demande une semaine au moins avant la date d’audience.

Les observations orales doivent être accompagnées par le dépôt d’écritures.

 

ARTICLE 65

Les arrêts mentionnent les nom et prénoms des présidents, rapporteurs, conseillers d’Etat et conseillers référendaires qui les ont rendus, du greffier et ceux du représentant du ministère public qui a requis et des avocats qui ont postulé dans l’instance, les nom et prénoms, qualité. profession et domicile des parties et l’énoncé des moyens produits.

Les minutes des arrêts sont signées, dans les trente jours du prononcé de la décision. par le Président, le rapporteur et le greffier.

 

ARTICLE 66

Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

En cas de cassation, le Conseil d’Etat renvoie l’affaire devant un autre juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision objet du pourvoi, expressément désignée, ou devant la même juridiction autrement composée.

Lorsque, après cassation d’un premier arrêté ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, le second arrêt ou jugement est attaqué, le Président du Conseil d’Etat saisit l’assemblée plénière par une ordonnance de renvoi.

Un membre du Conseil d’Etat appartenant à une Chambre autre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé, par le Président du Conseil d’Etat, du rapport devant l’assemblée plénière.

ARTICLE 67

Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé, l’assemblée plénière évoque et statue définitivement.

Le greffier en chef du Conseil d’Etat transmet une expédition de la décision au Procureur général près le Conseil d’Etat, qui le renvoie au parquet compétent pour transcription immédiate.

 

ARTICLE 68

En cas de cassation des décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs ou des ordres professionnels, le Conseil d’Etat évoque la cause et statue à nouveau.