CHAPITRE 7 : REMUNERATION
ARTICLE 54 En rétribution de leurs services et afin de leur permettre de s’acquitter convenablement de leurs fonctions, les membres du corps judiciaire ont droit à une rémunération suffisante qui comprend : le traitement soumis à retenue pour pension ; les primes et indemnités. Les indices de traitement applicables aux magistrats hors hiérarchie, aux magistrats de chacun des grades, groupes et échelons du corps judiciaire et aux auditeurs de Justice ainsi que la détermination et les taux des primes…