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Sur quoi se base-t-on pour calculer l’allocation congé ?

Pendant toute la durée du congé, l’employeur doit verser au travailleur une allocation qui sera calculée sur la base des salaires et des différents éléments de rémunération dont le travailleur bénéficiait au cours des douze (12) mois ayant précédé, la date de départ en congé. Il y a lieu de, tenir compte pour le calcul de l’allocation de congé, en plus du salaire, brut, de tous les accessoires du salaire, tels que primes, commissions, pourboires comptabilisés, gratifications, heures supplémentaires,…

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Est-il permis à l’employeur de rappeler le travailleur qui est en congé ?

Oui en principe. Cependant, le rappel du travailleur en congé ne pourra intervenir que lorsque la bonne marche de l’entreprise ou de l’un de ses services l’exigera pour des raisons sérieuses. Le travailleur rappelé conservera intégralement le bénéfice de son allocation de congé et percevra de nouveau son salaire dès la reprise du travail. Il pourra bénéficier, lors du congé suivant, d’une prolongation égale au nombre de jours perdus par suite du rappel. Article 70 de la Convention collective…

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L’employeur doit-il remettre au travailleur une fiche mentionnant les dates de départ de congé et de reprise de service ?

Oui. Au moment du départ en congé, l’employeur doit remettre au travailleur une fiche mentionnant les dates de départ et de reprise de service. Article 70 de la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977

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Quel est le délai imposé à l’employeur pour communiquer la date de départ en congé d’un travailleur ?

La date de départ en congé devra être communiquée à chaque ayant droit, au moins quinze (15) jours à l’avance. Le calendrier des départs en congé sera apposé au tableau d’affichage de l’établissement. Article 70 de la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977

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L’employeur doit-il respecter la date de départ en congé fixée d’accord partie avec le travailleur ?

Oui. La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord parties entre employeur et le travailleur, en tenant compte des impératifs de l’établissement et des désirs du travailleur. Une fois cette date fixée, elle ne peut être ni anticipée ni retardée d’une période supérieur à trois (3) mois, sauf autorisation exceptionnelle et individuelle de l’inspecteur du Travail. Article 70 de la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977

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Des contrats individuels peuvent-ils prévoir un mode différent de détermination du droit de jouissance du congé ?

Oui. Des contrats individuels peuvent prévoir un mode différent de détermination du droit de jouissance du congé, dans les limites fixées par la loi portant Code du Travail sous réserve d’un congé obligatoire de six (6) jours ouvrables après douze (12) mois de service continu, venant er déduction du congé contractuel. Article 68 de la Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977

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Qu’est-ce qui est considéré comme « périodes de service effectif » ?

Sont considérées comme périodes de service effectif, tant pour acquérir le droit de jouissance du congé que pour déterminer la durée du congé : a) les permissions exceptionnelles ; b) les absences pour accidents du travail ; c) les maladies professionnelles ; d) les maladies dûment constatées dans la limite de suspension du contrat prévue par la loi ; e) le repos des femmes en couches ; f) les absences pour activités syndicales prévues à l’article 10 de la…

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