La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 16 Janvier 2015 par la Société ORC, sise à Abidjan, représentée par son gérant Monsieur KAW, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA AD, avocats à la Cour, demeurant Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 585 rendu le 26 juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de:
PAR, ex-menuisier à ORC, domicilié à Port-Bouët ;
SEN, ex-menuisier à ORCA-DECO domicilié à Koumassi ;
TRA, domicilié à Koumassi ;
Ayant tous pour conseil Maître COU, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 16 janvier 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 décembre 2016 ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l’article 71 du Code de Prévoyance Sociale
Attendu que l’article 71 du code de prévoyance sociale dispose :
« L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit heures tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise » ;
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VU ledit texte ;
Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 juin 2014) qu’à la suite d’un licenciement, PAR, SEN et TRA saisissaient le Tribunal du Travail d’Abidjan d’une demande en paiement de divers droits et indemnités de rupture et dommages-intérêts pour non déclaration de maladie professionnelle à la CNPS ; que la Cour d’Appel, réformant la décision du Tribunal qui par jugement du 29 janvier 2013 les avait déboutés de leurs demandes, condamnait la Société ORC à payer à ses trois ex-travailleurs la somme
de 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration de maladie professionnelle à la CNPS ;
Attendu que pour condamner la Société ORC, l’arrêt énonce que l’employeur n’a pas respecté l’article 71 du Code de Prévoyance Sociale qui lui fait obligation de déclarer dans un délai de 48 heures, toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’une telle obligation ne s’imposait à l’employeur que pour toute maladie constatée au sein de l’entreprise, l’arrêt attaqué, faute d’indiquer que tel était le cas en l’espèce, a violé l’article 71 du code de prévoyance sociale ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a donc lieu, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la maladie des trois ex-salariés a été diagnostiquée au moment où ils travaillaient à la Société ORC; que l’employeur qui n’en avait pas connaissance ne pouvait être tenu d’en faire la déclaration à la CNPS ; qu’il y a lieu de dire que la demande de PAR et de ses deux collègues n’est pas fondée et de les en débouter ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 585 rendu le 26 juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
EVOQUANT,
Déboute PAR, SEN et TRA de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour non déclaration de maladie professionnelle à la CNPS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE