La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2014 par la Société SIC, société anonyme avec conseil d’administration, sise à Abidjan; représentée par son Président Directeur Général, Monsieur SAY ;
Ayant pour conseil Maître KO, avocat à la Cour, demeurant Abidjan;
En cassation d’un arrêt n° 1139 rendu le 14 Février 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d’Ivoire, dite CNPS, institut de prévoyance sociale régie par la loi n° 99-476 du 02 Août 1999 et par décret n° 2000-487 du 12 juillet 2000 au capital de 10 000 000 000 F/CFA, personne morale de droit privé et de type particulier, sise à Abidjan-Plateau, rue du Commerce, immeuble « La Prévoyance » 01 B.P. 317 ABIBIDJAN 01 ; représentée par son Directeur Général Monsieur DE, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AV, avocat à la Cour y demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE BLAISE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARAYOUSSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 23 décembre 2014 ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 2 Mars 2018 ;
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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que prétendant que l’appel était irrecevable et que de ce fait l’arrêt attaqué rendu à sa suite ne pourrait servir de fondement à un pourvoi en cassation, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale conclut à l’irrecevabilité du recours en cassation de la Société SIC ;
Mais attendu que le fait allégué n’est pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi, s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort et comme telle, susceptible de pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 81.32 du Code du Travail nouveau ; que manquant ainsi de pertinence, la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs et le second de la violation de la loi, notamment les articles 31 du Code de Prévoyance Sociale de la loi, notamment les articles 31 du Code de Prévoyance Sociale et 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de condamner la société SIC au paiement de la contrainte au motif que cette société n’a pas rapporté la preuve de ce qu’elle a acquitté les cotisations de ses travailleurs, alors selon le pourvoi, que par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour d’Appel était tenue de réexaminer la régularité de la procédure de la contrainte ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si la Caisse a observé les prescriptions imposées en cette matière par l’article 31 du Code de Prévoyance Sociale, les juges d’appel ont , non seulement manqué de donner une base légale à leur décision, mais en outre violé le texte susvisé et l’article 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Mais attendu que tenue d’acquitter au profit de la Caisse les cotisations de ses salariés, il incombait à la société SIC, en sa qualité d’employeur de ces derniers, de rapporter la preuve de l’exécution d’une telle obligation ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui n’avait pas été invitée à vérifier la régularité formelle de la contrainte délivrée par la Caisse, a légalement justifié sa décision, sans violer les articles 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 31 du Code de Prévoyance Sociale ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société SIC contre l’arrêt n° 113 en date du 14 février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE