JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 93 DU 26/01/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR  ANZ

(SCPA TO  ET ASSOCIES)

C/

LES SOCIETES INTER-CI

ET WA-SENEGAL

LE TRIBUNAL,

Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 22 avril 2016 ;

Vu le procès verbal de mise en état du 29 novembre 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 28 août 2015, ANZ a fait citer les sociétés INTER-CI et WA-SE par-devant la présente juridiction, à l’effet de les voir condamner solidairement à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :

  • 16.754.680 francs à titre d’arriérés de salaires dus par INTER-SA ;
  • 3.568.833 francs à titre d’arriérés de salaires dus par INTER-CI ;
  • 9.568.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 2.170.116 francs à titre de gratification au prorata temporis ;
  • 3.738.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 56.070.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
  • 56.070.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS

Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la présente décision ;

Au soutien de son action, ANZ expose qu’il a été embauché courant le mois

d’avril 2014 par la société de droit luxembourgeois INTER-SA, et mis à la disposition de la société INTER-CI, avec pour champ de compétence la Côte d’ivoire, le Burkina Faso et le Niger ;

Selon lui, il a été par la suite employé indifféremment par les sociétés INTER-SA, INTER-CI, INTERA et WA-SE, lesquelles ont, du reste, le même dirigeant ;

Il explique qu’en raison du climat délétère de travail, il a eu à adresser à son employeur, le  1er juin 2015, un courrier l’informant de sa volonté de démissionner, pour convenances personnelles;

A ce titre, selon lui, il a pris soin de notifier à celui-ci, son intention d’observer le délai de préavis ;

Il note, toutefois, que contre toute attente, la société INTER a plutôt décidé de donner effet immédiat à sa démission, en le dispensant d’effectuer ledit préavis ;

Pour ce faire, ajoute le demandeur, son employeur a eu à lui remettre un projet de solde de tout compte, récapitulant l’ensemble de ses droits de rupture et arriérés de salaires ;

Selon lui cependant, ledit solde n’a pas tenu compte de l’ensemble des avantages devant être les siens ;

Aussi, fait-il observer, face à la réticence de son employeur à faire droit à ses réclamations, il a eu à solliciter, mais en vain, le paiement des sommes non contestées par ce dernier;

C’est la raison pour laquelle, il entend obtenir la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer les sommes précitées ;

En réplique, les sociétés défenderesses soulèvent, in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction, au profit d’un tribunal arbitral de droit luxembourgeois, en ce qui concerne l’action initiée à l’encontre de la société INTER-SA;

Elles plaident également l’irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre des sociétés INTER-CI, INTERA et WA-SE, motif pris de ce que ces dernières n’ont signé aucun contrat de travail avec le demandeur ;

Réagissant à ces arguments, ANZ entend soulever l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence dont se sont prévalues les sociétés défenderesses, pour n’avoir pas indiqué la juridiction qui, selon elles, devait être compétente pour connaître du présent litige ;

Il relève en tout état de cause, que la présente juridiction est bel et bien compétente pour connaître du présent litige, par application des dispositions d’ordre public du code du travail ivoirien, auxquelles les clauses contractuelles ne peuvent valablement déroger ;

Le demandeur poursuit en indiquant que le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés INTER-Cl, INTERA et WA est de fait inopérant, eu égard au fait que toutes ces sociétés appartiennent au même groupe ;

En outre, selon lui, de nombreuses pièces produites au dossier, notamment des courriers électroniques, l’état de la liquidation des droits, divers contrats d’objectifs, et notamment le contrat de travail du 1er janvier 2015, ainsi que l’attestation de travail, démontrent à suffisance de l’existence de des relations de travail entre lesdites sociétés et lui;

Il achève ses propos en faisant savoir que les sociétés défenderesses ne contestent pas lui être, au demeurant, redevables des sommes qu’il leur réclame à ce jour;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu au bien fondé de l’action d’ANZ;

La présente juridiction ne s’étant pas estimée suffisamment éclairée, a ordonné une mise en état, à l’effet de déterminer la nature des relations ayant existé entre les parties litigantes;

Lors de l’exécution de cette mesure d’instruction, ANZ a soutenu avoir exercé ses fonctions au sein de toutes les sociétés citées dans sa requête ;

Celui-ci a eu à préciser que ses salaires étaient acquittés par virement auprès de la société WA-SE dont il recevait des instructions du directeur des opérations, basé à Dakar, auprès du groupe WA ;

Il a eu à noter, par ailleurs, qu’ayant eu à exercer deux contrats de travail, il devait donc percevoir un salaire local et un autre à l’étranger ;

Pour sa part, le responsable juridique de la société INTER et de WA-SE a eu à indiquer, que les entités visées dans la requête du demandeur sont en réalité distinctes les unes des autres;

Selon lui, l’entité dénommée WARI n’est pas un groupe, contrairement à celle dénommée INTER ;

Il a également soutenu que la société INTER a été créé en lieu et place de la société INTERA, de sorte que l’employeur d’ANZ était en réalité la société INTERLINK Luxembourg, laquelle l’a mis à la disposition de la société INTER-CI;

SUR CE

Les sociétés INTER-SA, INTER-CI, INTERA et WA-SE ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ;

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence de la présente juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, applicable en matière sociale, que la partie qui soulève une exception d’incompétence, doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction qui, selon elle, est compétente pour connaître du litige ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des écritures des défenderesses, que celles-ci ont entendu soulever l’incompétence de la présente juridiction, en ce qui concerne l’action initiée à l’encontre de la société INTER-SA ;

Toutefois, à aucun moment, elles n’ont eu à indiquer la juridiction qui devait être compétente pour connaître d’une telle action ;

En effet, la référence vaguement opéré au profit d’un tribunal arbitral luxembourgeois, sans aucune autre précision, ne participe pas de l’indication de la juridiction compétente pour connaître de ladite action ;

Dès lors, en application des dispositions précitées, il convient donc de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée ;

Sur l’irrecevabilité de l’action initiée à rencontre des sociétés INTER-CI ; INTERA et WA-SE, tirée de leur défaut de qualité à défendre pour n’avoir pas été employeur du demandeur ;

Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, applicable à la matière sociale, l’action n’est recevable que si le demandeur a, notamment, qualité à agir ;

Bien que le ledit code ne le dit pas expressément, en droit, cette condition est exigée également du défendeur, lequel doit donc avoir qualité à défendre;

Dans le cadre d’une action en paiement de dommages et intérêts pour violation d’une priorité d’embauche, le défendeur ne peut être qu’une personne ayant la qualité d’employeur;

En l’espèce, il ressort des débats, que dans le cadre du fonctionnement des sociétés WA-SE et INTER-CI, celles-ci ont accompli des actes participant de l’exécution d’un contrat de travail, en l’occurrence le paiement de salaires, en ce qui concerne WA-SE, et la signature d’un contrat de travail par la société INTER- CI ;

Il convient, dès lors, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé, et déclarer la présente action recevable, en ce qui concerne les deux sociétés INTER-CI et WA-SE à l’instar de celle initiée en ce qui concerne la société INTER-SA ;

Sur la recevabilité de l’action initiée à l’encontre des sociétés INTER-SA et INTERA

Il ressort des débats, que la société INTER-SA, a eu à accomplir des actes consacrant sa qualité d’employeur à l’égard de ANZ, pour avoir eu à conclure notamment un contrat de travail avec celui ci;

Dès lors, l’action initiée en son encontre doit donc être déclarée recevable ;

Quant à la société INTERA, il ressort des débats, qu’elle a été dissoute ;

Une telle mesure a eu pour effet d’entraîner sa dissolution et la perte consécutive de sa personnalité juridique, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable, l’action initiée à rencontre de celle-ci ;

AU FOND :

Sur la détermination de l’employeur d’ANZ

Est employeur, au sens de l’article 2 du code du travail, toute personne physique ou morale liée à une autre personne physique par une relation de travail, sous la direction et l’autorité de laquelle une prestation est accomplie, moyennant rémunération;

Spécialement, dans le cadre d’un groupe de sociétés, le travailleur ayant plusieurs liens de rattachement, est considéré en relation de travail avec la personne morale au sein de laquelle il exerçait effectivement son activité, peu important que sa rémunération ait été payée par une autre personne morale ;

En l’espèce, il ressort des débats, que de manière quotidienne, ANZ  se rendait pour l’exercice de ses fonctions, au sein de la société INTER-CI ;

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Bien que la formalisation de ses relations professionnelles avec INTER-CI ne soit intervenue que le 1er janvier 2015, il n’en demeure pas moins que, de fait, l’ex- salarié avait exercé ses activités au sein de ladite entreprise, depuis son affectation en ses lieux, depuis le 1er octobre 2014 ;

Au total, au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que la société INTER-CI était donc l’employeur de ANZ ;

Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause les sociétés INTER-SA et WA-SE, et de rejeter, dès lors, l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, par  ANZ ;

Sur le bien fondé des demandes en paiement des arriérés de salaires, de la gratification et congés pavés

Suivant les dispositions des articles 25.9, 32.7 du code du travail et 53 de la convention collective interprofessionnelle, les congés payés, les salaires et la gratification, sont des droits acquis au travailleur, quelles que soient les conditions de la rupture de leur contrat de travail, pour faute lourde ou simple ;

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ANZ a perçu les droits de rupture lies à son contrat de travail;

Au reste, son ex-employeur, la société INTER-CI, ne conteste pas lui devoir ces droits acquis;

Dès lors, il convient de condamner la société INTER-CI à payer à ANZ les sommes suivantes:

  • Au titre des arriérés de salaires: 665.000 francs x 5 + (665.000 francs x 11/30) – 3.568.833 francs
  • Au titre des congés payés, du 24 avril 2014 au 30 mai 2015, soit 3.115.000 x 34/30 = 3.530.333 francs
  • Au titre de la gratification, pour 05 mois et 11 jours : (3.115 .00 x 75%) x 161/30 = 1.044.823 francs ;

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 9.345.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis

Il résulte de l’article 16.16 du code du travail, que l’indemnité compensatrice de préavis est due par la partie responsable de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, lorsque ladite rupture intervient sans préavis ;

En l’espèce, il ressort du débat, que ANZ est responsable de la rupture des relations de travail en cause, puisqu’il a démissionné ;

Dès lors, ce dernier est donc mal fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, quand bien même son ex-employeur a eu à le dispenser de l’exécution de son préavis :

Il convient donc de le débouter de ce chef de demande, comme mal fondé ;

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 56.070.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail

Il résulte de l’article 16.14 du code du travail, que la non remise par l’employeur du certificat de travail à l’expiration du contrat de travail, est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts au profit du travailleur ;

En l’espèce, il n’est pas contesté, que ANZ  n’a pas reçu son certificat de travail, des mains de son ex-employeur, à l’expiration de son contrat de travail;

Il y a donc lieu de condamner la société INTER-CI à lui payer un mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme 3.115.000 francs;

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 56.070.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS

Suivant les dispositions de l’article 5 du Code de prévoyance sociale, l’employeur est tenu de déclarer ses travailleurs à la CNPS;

L’inexécution de cette obligation légale par l’employeur, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, d’autant qu’elle prive, de la sorte, l’ex-salarié, des prestations sociales fournies par cette institution ;

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que ANZ a été immatriculé à la CNPS;

Il convient dès lors, de condamner la société INTER à lui payer la somme de 3.597.825 francs, correspondant à la part due par son ex-employeur pour son compte auprès de la CNPS, et ce, pendant tout le temps qu’a duré son service;

Ladite somme doit être calculée comme suit: 3.115.000 x 7.7% x 15= 3.597.825 francs;

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 81.25 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition ;

En matière sociale, spécialement, le caractère alimentaire des sommes octroyées au titre des droits acquis, notamment, les congés payés et la gratification, ainsi que les salaires, justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire ;

Il convient, dès lors, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme de 8.143.989 francs correspondant à ces droits acquis ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses;

Déclare irrecevable l’action initiée à l’encontre de la société INTERA, en raison de la perte de la personnalité juridique de celle-ci ;

Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre des sociétés INTER-CI, et WA-SE ;

Déclare, par conséquent, recevable l’action initiée à rencontre des sociétés INTER-CI et WA- SE;

Déclare également recevable l’action initiée à l’encontre de la société INTER-SA ;

AU FOND :

Déclare ANZ  partiellement fondé en son action ;

Dit que la société INTER-CI était son employeur ;

Met en conséquence, hors de cause les sociétés INTER-SA et WA-SE ;

Constate la rupture des relations de travail par démission ;

Condamne la société INTER-CI à payer à ANZ  les sommes suivantes :

  • Trois millions cinq cent soixante huit mille huit cent trente trois (3.568.833) francs à titre d’arriérés de salaires ;
  • Trois millions cinq cent trente mille trois cent trente trois (3.530.333) francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Un million quarante quatre mille huit cent vingt trois (1.044.823) francs à titre de gratification au prorata temporis ;
  • Trois millions cent quinze mille (3.115.000) francs à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;
  • Trois millions cinq cent quatre vingt dix sept mille huit cent vingt cinq (3.597.825) francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présence décision à hauteur de la somme de huit millions cent quarante trois mille neuf cent quatre vingt neuf (8.143.989) francs correspondant aux droits acquis ;

Déboute ANZ du surplus de ces demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY