JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 39 DU 12/01/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

FAK

(Me SAN)

C/

LA SOCIETE SPI

(SCPA EF ET ASSOCIES)

LE TRIBUNAL,

Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 26 juillet 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 février 2016, FAK a fait citer la société SPI par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner celle-ci à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :

  • 2.500.000 francs à titre de reliquats de salaires sur deux mois ouvrés au titre de services rendus suivant protocole du 1er février 2014 ;
  • 16.187.350 francs à titre de reliquat de commission pour l’année 2014 (suivant tableau de règlement dûment approuvé et paraphé par le gérant)
  • 6.798.999 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 13.415.424 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 8.943.616 francs à titre d’aggravation de préavis ;
  • 128.256 francs à titre de gratification ;
  • 80.492.544 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Soit la somme totale de 128.466.189 francs ;

Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la présente décision ;

Au soutien de son action, FAK expose qu’il a été embauché le 06 avril 2010, par la société SPI, en qualité de directeur commercial, moyennant un salaire mensuel et avantages en nature qu’il évalue à la somme de 4.471.800 francs;

Il indique que, le 10 juin 2015, de retour de ses congés annuels, il a reçu de son employeur, une demande d’explication, relativement à une supposée volonté de démissionner ;

En outre, selon lui, ladite société lui a fait grief d’avoir entrepris un débauchage de son personnel pour le compte d’une société concurrente ;

A ce titre, il indique que dans la réponse qu’il a eu à adresser le même jour, il a fait savoir à son employeur qu’il avait nullement entendu démissionner, encore moins débaucher le personnel de la société au profit de quiconque;

Il note, cependant, que contre toute attente, il a été licencié le 11 juin 2015, pour faute lourde;

Son ex-employeur lui ayant imputé des actes de concurrence déloyale, ainsi qu’une volonté de nuire à la bonne marche de l’entreprise ;

A ce titre, il n’a perçu de son ex-employeur, aucun droit de rupture ;

FAK fait remarquer, qu’un tel licenciement fondé sur des rumeurs, sans le moindre motif légitime ou sérieux, est donc abusif ;

C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation de la société SPIRAL à lui payer les sommes précitées ;

En réplique, la société SPI plaide, pour sa part, le mal fondé de l’action de FAK, motif pris de ce que celui-ci a été légitimement licencié pour faute lourde, laquelle a consisté en une tentative de débauchage de deux commerciales de la société ;

Elle tient à rappeler qu’elle a eu à embaucher le demandeur en qualité de directeur commercial, moyennant une rémunération nette de 1.750.000 francs ;

Elle ajoute que ce dernier, a par la suite mûri l’idée de démissionner, afin de pouvoir offrir ses services à un concurrent, en l’occurrence la société PAP ;

Pour ce faire, la société SPI affirme que le demandeur a eu à proposer à deux collègues du même service commercial, de l’y accompagner en démissionnant également au préalable ;

La défenderesse fait observer qu’elle a été informée de dessein lors d’une réunion tenue le 06 juin 2015 avec trois agents commerciaux, et ce, en présence du délégué du personnel ;

Selon ladite société, au cours de cette réunion, les agents commerciaux concernés ont eu à confirmer le fait que le demandeur leur avait proposé de démissionner ;

Elle note qu’ayant ainsi eu la preuve de l’intention de FAK de désorganiser son service commercial, avec une réelle intention de lui nuire, elle a mis en œuvre la procédure de licenciement pour faute lourde, en lui adressant une demande d’explication, le 10 juin 2015;

Elle note, toutefois, que devant le caractère évasif de la réponse à elle donnée, dans laquelle son ex-salarié n’a apporté aucune preuve de nature à dissiper le doute sur ses intentions occultes, elle a donc entrepris de le licencier pour faute lourde ;

La défenderesse affirme, dès lors, n’être pas tenue au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, pas plus qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Elle poursuit en indiquant qu’elle ne reste devoir aucun reliquat de salaire au demandeur, d’autant que le fondement de sa réclamation repose sur un protocole d’accord signé entre DUB et lui ;

Selon elle, ledit protocole ne lui est pas opposable, d’autant que le susnommé a eu à le signer en son nom personnel ;

Relativement au reliquat de commissions 2014, réclamé par le demandeur, la société SPI fait observer que le tableau versé au débats, servant de fondement à cette demande en paiement est un document interne à l’entreprise;

Elle ajoute que ce document a été établi comme hypothèse de réflexion ;

Au reste, celui-ci n’a ni été paraphé, ni approuvé comme l’a reconnu le demandeur ;

Elle note, qu’en tout état de cause, ledit document ne peut valablement faire office d’une reconnaissance de dette ou de bulletin de salaire, en ce qu’il n’indique nulle part un montant devant être payé à son ex-salarié ;

Elle conclut, dès lors, au rejet de toutes les prétentions du demandeur ;

Réagissant à ces arguments, FAK fait observer que les griefs à lui

reprocher ne sont pas sérieux et ne sauraient valablement justifier son licenciement, d’autant que la réunion du 06 juin 2016 dont le procès-verbal est brandi par la défenderesse comme preuve de sa faute lourde, s’est tenue en son absence, à un moment où il était même en congé;

Il note donc, que les faits de tentative de débauchage ne sont nullement établis, et ce, d’autant que, depuis l’effectivité de son licenciement, il n’a eu à rejoindre, ni la société PAP, ni l’effectif d’aucune autre société concurrente;

Il affirme, dès lors, que le licenciement entrepris est abusif comme reposant sur un motif fallacieux ;

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FAK poursuit ses propos en faisant observer que le nommé DUB étant le gérant de la société SPI, celle-ci est donc engagée par les actes par lui posés, même ne relevant pas de son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers contractant avait connaissance de ce dépassement ;

Le demandeur affirme, dès lors, que le protocole en date du 1er février 2014, conclu au profit de la société SPI, est bien opposable à cette dernière;

Relativement au reliquat des commissions de L’année 2014, il indique que contrairement aux prétentions de la défenderesse, le tableau des commissions versé au dossier, a bel et bien été approuvé et validé par le gérant de la société SPI ;

Selon lui, cette société a même procédé au paiement d’une partie desdites commissions ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

SUR CE

La société SPI ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur le caractère du licenciement et ses conséquences

Suivant les dispositions de l’article 16.11 du code du travail, les licenciements effectués sans motif légitime, sont abusifs et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;

Constitue, notamment, un licenciement effectué sans motif légitime, celui ne reposant sur aucun motif établi, réel ou sérieux ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant de la lettre de licenciement du 10 juin 2015, que FAK a été licencié pour faute lourde, laquelle a consisté en un acte de concurrence déloyale, ainsi qu’une volonté exprimée de nuire à la bonne marche de la société SPI, par une tentative de débauchage de deux agents commerciaux de ladite société;

Toutefois, ces griefs reprochés à FAK ne sont étayés par aucun moyen de preuve dirimant ;

En effet, le procès-verbal auquel se réfère la société SPI n’a pas été établi de manière contradictoire à l’égard du salarié licencié, de sorte que les conclusions qui en sont issus ne lui sont nullement opposables ;

En outre, le motif tiré de la tentative de débauchage n’est ni réel ni sérieux, en ce qu’un débauchage ne peut émaner que d’un employeur, qualité que n’avait pas FAK ;

Dans ces conditions, il convient de retenir que le licenciement en cause a été effectué sans aucun motif légitime ;

Partant, il est donc abusif ;

En conséquence, il y a lieu de condamner la société SPI à payer à FAK, à titre de dommages et intérêts, six mois de salaires bruts, tel que figurant sur les derniers bulletins de paie produits, soit la somme de 19.339.158 francs, calculée comme suit: 3.223.193 francs x 6 = 19.339.158 francs

Sur le bien fondé de la demande en paiement

Des indemnités de licenciement et de préavis

Il ressort des dispositions combinées des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, et intervenant sans aucun préavis, celui-ci doit payer à son ex- salarié les indemnités de préavis et de licenciement ;

En l’espèce, il est constant, ainsi qu’il résulte des précédents développements, que la rupture du contrat de travail liant les parties litigantes est imputable à la société SPI, laquelle n’a en outre pas respecté de préavis ;

Il convient, dès lors, de la condamner à payer à FAK, à titre d’indemnités de licenciement et de préavis, les sommes suivantes :

Au titre de l’indemnité de licenciement :

Pour un salaire moyen mensuel de 3.229.600, sur la base des douze derniers bulletins produits, et une ancienneté incontestée de 05 ans 04 mois et 11 jours, la somme de 5.255.725 francs, calculée comme suit :

  • 30 % x 5 = 4.844.400 francs ;
  • 35 % x 4/12= 376.786 francs ;
  • 35 % x 11/360=34.539 francs ;
  • Soit la somme de 5.255.725 francs ;

Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :

Trois mois de préavis, soit la somme de 9.744.579 francs, calculée comme suit : 3.223.193+25.000 x 3 – 9.744.579 francs ;

Il résulte de l’article 36 de la convention collective interprofessionnelle, que la rupture du contrat de travail par l’employeur, pendant la période de congé ou dans les quinze jours précédant ou suivant le départ ou le retour de congé de l’employé, a pour conséquence de donner droit à ce dernier, en plus de l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité supplémentaire dite d’aggravation de préavis ;

En l’espèce, en ayant sollicité le paiement de la somme de 8.943.616 francs au titre de l’aggravation de préavis, FAK n’a toutefois été à mesure, de rapporter la preuve d’un licenciement de sa personne intervenu dans les conditions susvisées ;

Il convient, dès lors, de le débouter de ce chef de demande, comme mal fondé;

De la gratification

Suivant les dispositions de l’article 1234 du code civil, applicable à la matière sociale, les obligations s’éteignent notamment par le paiement;

En l’espèce, il ressort du bulletin de paie de l’ex- salarié de juin 2015, produit par ce dernier, que la société SPI s’est acquittée de ses obligations en ayant payé la gratification à son ex-employé;

Dès lors, ce dernier est donc mal fondé à solliciter, à nouveau, le paiement de sommes d’argent au titre de la gratification;

Partant, il y a lieu, de le débouter de ce chef de demande, comme mal fondé;

Du reliquat de salaires sur deux mois, suivant protocole du 1er février 2014 ainsi que de commissions 2014

Il résulte de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;

En l’espèce, en ayant sollicité la condamnation de la société SPI à lui payer un reliquat de salaires sur deux mois, et un reliquat de commissions, FAK ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que ladite société reste lui devoir lesdits salaires et commissions;

En effet, le protocole du 1er février 2014, servant de fondement à sa demande en paiement de reliquat de salaires, révèle un engagement pris par le nommé DUB à titre personnel et non, au nom et pour le compte de la société SPI ;

En ce qui concerne les commissions par lui réclamées, celles-ci ne reposent sur aucune base contractuelle;

Dans ces conditions, il convient de le débouter de ces chefs de demande, comme mal fondés ;

De l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 81.25 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition ;

Il en est ainsi notamment, en cas de condamnation au paiement des droits acquis ;

Aucune somme d’argent n’ayant été en l’espèce allouée à FAK au titre desdits droits, il y a lieu de dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare l’action de FAK partiellement fondée ;

Dit que la société SPI l’a abusivement licencié;

Condamne, en conséquence, ladite société à lui payer les sommes suivantes :

  • Dix-neuf millions trois cent trente-neuf mille cent cinquante-huit (19.339.158) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Cinq millions deux cent cinquante-cinq mille sept cent vingt-cinq (5.255.725) francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • Neuf millions sept cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf (9.744.579) francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Déboute toutefois, FAK du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY