AFFAIRE :
MONSIEUR DALI
C/
LA SOCIETE VIG
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 16.3, 16.6, 16.11, 16.14, 32.5, de l’ancien code du travail, 33.5, et 81.27 du code du travail, 1er du décret relatif à l’indemnité de licenciement, 34 du code de prévoyance sociale et 1382 du code civil;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 27 Janvier 2017;
Ouï les parties en leurs; demandes, lins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Le janvier 2000, DALI a été engagé par la société VIG, en qualité d’agent de sécurité;
S’étant absenté de son poste de travail, du mois d’Octobre 2014 au 30 Décembre 2015, pour cause de maladie, son employeur a eu à mettre fin à son contrat de travail ;
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, DALI a, par requêtes enregistrées au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 26 Mai 2016, fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société VIG, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer la somme de 100.000.000F à titre de dommages cl intérêts pour toutes causes de préjudices subis ;
Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Au soutien de son action, DALI expose que la tuberculose dont il a été victime, est en réalité, Line maladie professionnelle ;
Il ajoute qu’en dépit de la notification qu’il a eu faire à son employeur de son arrêt de travail, et de sa guérison, celui-ci a sans motif, mis Un à son contrat de travail ;
Le demandeur affirme en outre, avoir eu à refuser la perception des droits de rupture que son employeur a proposé de lui payer ;
II a entendu par ailleurs, préciser les détails des dommages cl intérêts toutes causes de préjudices subis, par lui sollicités, ainsi, qu’il suit :
- 238.422F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 438.43 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 74.175 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 30.124 F à titre de gratification ;
- 1.192 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 3.000.000F à titre d’arriérés de primes de transport sur 10 ans ;
- 1.271.584 F à titre d’arriérés de salaires ;
- 400.000 F à titre d’arriérés de primes, de transport sur 16 mois ;
- 2.700.000 F à titre d’arriérés de primes de risque ;
- 794.790 F à titre d’arriérés d’indemnités de congés payés ;
- 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour non déclarations à la CN ;
- 3.000.000F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
- 3.000.000F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de lettre de licenciement ;
- 594.000 F à titre de retenues CN ;
- 72.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 6.691.500 F à titre d’arriérés de salaires;
Aussi, sollicite-t-il; la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;
En réponse, la société VIG pour sa pari, fait valoir que DALI a été légitimement, licencié du fait de sa longue absence pour cause de maladie, laquelle s’est étalée sur plus d’une année ;
Elle prétend en outre, lui avoir payé l’intégralité de ses droits de rupture ;
Pour toutes ces raisons, elle conclut donc, au mal fondé de sa demande ;
Le Ministère public à qui la -cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal;
SUR CE
La société VIG, ayant comparu et conclu, il ya
EN LA FORME
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Les procédures RG N° 586/16 el 794/16 étant connexes, il convient pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction:
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL DES PAR TIES, INTERVENUE ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 16.3 de l’ancien code du travail» applicable à la présente cause, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur, justifiant d’un motif légitime ;
Constitue un motif légitime, l’absence prolongée du travailleur de plus d’une année, pour cause de maladie ;
En l’espèce, il est .acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, feue DALI s’est absenté de son poste pour cause de maladie, du mois d’Octobre 2014 au 30 Décembre 2015;
La durée de son absence excède, dès lors, la période de suspension du contrat de travail limitée par les dispositions de l’article 15.8 du code du travail à six mois;
Laquelle durée d’absence ainsi justifiée, pouvant être prorogée jusqu’au remplacement du travailleur;
Ainsi, en ayant mis lin aux relations contractuelles la liant au demandeur pour un tel motif comme elle le fit, la société VIG, dispose donc, en sa faveur d’un motif légitime.
Il y a lieu en conséquence, de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par DALI ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE
Les articles [6.6 de l’ancien code du travail et du décret relatif à l’indemnité de licenciement, ne dispensent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, qu’en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé ;
Il résulte des précédents développements, que DALI a été licencié pour cause de maladie, laquelle n’est constitutive d’aucune faute du salarié;
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de DALI en paiement des indemnités de licenciement, et compensatrice de préavis .et condamner la société VIG à lui payer les sommes suivantes :
A titre d’indemnité de licenciement, celle de 438.4311, calculée comme suit : (79.474F x 30% x 5) + (79.474F x 35% x 5} + (79.474F x 40% x 2040/360) + (79,474F x 40% x 8/12) 10.500F ;
A titre d’indemnité de préavis, celle de 60.000F, calculée ainsi, qu’il suit : 79.474 F x 3
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS
Suivant les dispositions de l’article 33.5 du code du travail, l’action en paiement du salaire et de ses accessoire s, se p rescrit par vingt-quatre mois pour tous les travailleurs, en l’absence de toute cause d’interruption ;
En espèce il est constant ainsi, qu’il résulte des déclarations du demandeur lui-même, les droits acquis par lui, réclamés concernent une période de plus de 15 années ;
Toutefois, plus de vingt-quatre mois se sont écoulés entre la date d’exigibilité des droits précédant le mois de Novembre 2013 et la saisine de l’inspecteur du travail et des lois sociales intervenue le 26 Novembre 2015;
Aucun autre acte interruptif de la prescription n’ayant été accompli par le demandeur, les demandes correspondant à la période susdite, sont par conséquent, prescrites ;
Par ailleurs, suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur;
Il résulte des différents bulletins de paie produits au dossier, que DALI a régulièrement, perçu sa prime de transport, de même que son indemnité de congés payés et sa gratification au cours de l’année 2013 ;
Toutefois la société VIG n’a pas été en mesure de produire au dossier, de bulletin de salaire, par plus que tout autres pièce, devant attester du paiement effectif des droits acquis relatif à l’année 2014, non couvert par la prescription ;
A ce titre, il y a lieu d’indiquer que ta copie du chèque, produite au dossier et censée constituer un tel moyen de preuve, n’a toutefois, pas été déchargée par DALI ;
Au surplus, il ressort tant du procès-verbal de l’inspecteur du travail et des lois sociales, que des déclarations faites par celui- ci, qu’il a eu à opposer un refus à son employeur quant à la proposition faite par ce dernier; celui -payer le montant mentionné sur ledit chèque ;
Il est donc, clair que le montant y indiqué n’a fait l’objet d’aucun paiement ;
S’agissant de la prime de risque réclamée également par DALI, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’une telle prime .lui est du ;
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la prime de risque et condamner la société VIG à lui payer, les sommes suivantes :
A titre d’indemnité compensatrice de congés payés, celle de 74.1751, calculée comme suit : (79.474F x 28/30) ;
A titre de gratification, celle de 30.124F, calculée comme suit : 60.000F x 75% x 241/360;
À titre d’arriérés de salaires, les salaires dus pendant sa période de maladie conformément au décret relatif à la maladie du travailleur, ’soit la somme totale de 283.500F, calculée comme suit : (63.000F x 2) + (31.500F x 5).
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS ET DE REMBOURSEMENT DE RETENUES CNPS.
En l’espèce, il résulte’ des différents bulletins produits au dossier, que DALI a bel et bien un numéro CNPS, attestant de sa déclaration au sein de la CNPS ;
En tout état de cause, suivant les dispositions de l’article 34 du code de prévoyance sociale, seul: le directeur général de la Caisse de prévoyance sociale est en droit d’exercer une action civile en recouvrement des cotisations CNPS auprès des employeurs;
Ainsi, n’étant nullement créancier des cotisations dues à la CNPS, DALI est donc, mal venu à réclamer le paiement d’une somme d’argent à ce titre ;
Aussi, convient-il, de déclarer sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration CNPS par lui, formulée, sans fondement, ainsi que, celle tendant au remboursement par son ex-employeur, des retenues opérées par cette structure sociale ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Suivant les dispositions de l’article 16.14 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail ;
En l’espèce, il ressort des débats, qu’aucun certificat de travail n’a été remis à DALI, après la cessation de son contrat de travail ;
En conséquence, il convient en application de l’article précité, de condamner la société VIG, à lui payer la somme de 79.4741 à titre de dommages pour non délivrance de certificat de travail, laquelle somme correspondant à un mois de salaire ;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE LETTRE DE LICENCIEMENT
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre œuvre une action en responsabilité civile délictuelle doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et ; d’un lien de causalité:
En l’espèce, DALI n’a pas été en mesure de rapporter la preuve du préjudice par lui subi du fait de la non délivrance de lettre de licenciement par son ex-employeur;
En outre, celui-ci n’a nullement, eu à invoquer une quelconque faute commise par la société VIG dans le cadre de leurs relations contractuelles de travail, pour justifier sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts;
Les conditions de l’article précité n’étant donc, pas réunies, il convient de rejeter lesdites demandes en paiement de dommages et intérêts comme étant mal fondées ;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Il ressort des dispositions de l’article 81.27 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, des condamnations qui en résultent, et ce, nonobstant opposition ou appel ;
Spécialement, en matière sociale, le caractère alimentaire des sommes d’argent est rattaché aux droits acquis;
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de congés payes, la gratification, et les arriérés de salaires accordés au demandeur, faisant partie des droits acquis, ceux-ci ont donc un caractère alimentaire ;
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui les concerne ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Ordonne la jonction des causes RG N° 586/16 et 794/16 pour une bonne administration de la justice ;
AU FOND
Déclare DALI, partiellement fondé en son action ;
Dit que la rupture des relations de travail intervenue pour cause de maladie de longue durée est légitime:
Condamne toutefois, la société VIG à lui payer les sommes suivantes :
- Deux cent trente huit mille quatre cent vingt et un (238.421) : à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- Quatre cent trente huit mille quatre cent trente et un Francs (438.431 F) à titre d’indemnité de licenciement ;
- Soixante-quatorze mille cent soixante-quinze francs (74.175) à titre d’indemnité compensatrice de congés
- Trente mille cent vingt-quatre francs (30.124F) à dire de gratification;
- Deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent francs (283.500 F) à litre d’arriérés de salaires;
- Soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-quatorze francs (74.474F) à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Vu l’extrême urgence ;
Ordonne l’exécution-provisoire de la présenté décision, à hauteur de la somme de trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre vingt-dix-neuf francs (387.799 F),. Représentant les droits acquis :
Déboute toutefois. DALI du surplus de ses demandes
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY