AFFAIRE :
MONSIEUR TOU
(SCPA MBO ET ASSOCIES)
C/
LES SOCIETES SIF ET SAN
LE TRIBUNAL,
Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 04 octobre 2016 ;
Ouï le demandeur en ses demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le 29 avril 2016, sous le N° 447, TOU a fait citer les sociétés SIF et SAN, à l’effet de voir condamner celles-ci à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :
- 54.188.799 francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 22.534.402 francs au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 18.586.666 francs au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 8.909.723 francs au titre de la gratification (gratification normale + gratification sur préavis + gratification exceptionnelle) ;
- 6.165.920 francs au titre du salaire de présence ;
- 74.092.725 francs au titre de la régularisation portant sur le véhicule de fonction ;
- 17.970.680 francs au titre de la régularisation portant sur les irais de gardiennage ;
- 33.045.873 francs au titre du remboursement de l’assurance retraite ;
- 68.428.728 francs au titre de la régularisation de la prime annuelle ;
- 441.472.194 francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme de 303.923.516 francs, représentant les droits légaux de rupture ;
Au soutien de son action, TOU expose qu’il a été embauché le 1er novembre 2012 par la société SIF, en qualité de directeur du business développement, et détaché au sein de la société SAN, filiale de la première citée ;
Il indique qu’après deux années et sept mois de loyaux services, il a été licencié le 15 juin 2015, pour suppression de poste, au motif que la société SAN était en proie à des difficultés de trésorerie ;
Or, selon lui, les conditions d’un licenciement pour suppression de poste et donc, pour motif économique, ne sont nullement réunies en l’espèce, de sorte que son licenciement est abusif ;
Il explique, en effet, que le motif tiré des difficultés économiques que connaissait la société SAN n’est ni réel, ni sérieux, d’autant que celle-ci, à l’instar de la société mère SIFCA, connait une santé financière plus qu’excellente ;
Il en veut pour preuve, les bénéfices énormes de plusieurs milliards de francs réalisés par cette entreprise, alors qu’il était en fonction, ainsi que la distribution de plusieurs milliards de dividendes à ses actionnaires, au cours de l’exercice 2015;
Le demandeur ajoute que le motif de son licenciement est d’autant plus fallacieux, que moins d’un mois avant son licenciement, la société SAN a procédé à des augmentations de salaires et au reversement des primes de résultats à ses employés ;
De surcroît, celle-ci a eu à procéder à de nouveaux recrutements de personnels, à des postes stratégiques ;
Il note, qu’en tout état de cause, la suppression de son seul poste de directeur du business développement n’aurait pu constituer une solution aux difficultés financières alléguées par son ex-employeur ;
TOU fait observer, par ailleurs, qu’il fut un employé du groupe SIF, lequel a décidé de le mettre à la disposition de sa filiale SAN ;
Il note, dès lors, qu’en s’étant fondé, pour licencier un employé du groupe, sur des supposées difficultés économiques rencontrées par sa filiale, la direction du groupe SIF a manifestement violé ses droits, d’autant que lesdites difficultés financières n’ont nullement eu de l’influence sur le rendement ou les performances dudit groupe ;
Il estime, dès lors, avoir été victime d’un licenciement abusif, pour n’avoir été justifié par aucun motif sérieux, ni légitime ;
C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation des sociétés SIF et SAN à lui payer les sommes précitées ;
Les sociétés SIF et SAN n’ont pas comparu ;
Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, a conclu en la condamnation de la société SIF à payer des indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts au demandeur ;
La présente juridiction, ayant entendu solliciter l’irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre de la société SAN pour défaut de qualité à défendre de celle-ci, pour n’avoir pas été l’employeur du demandeur, a suscité les observations des parties sur ledit moyen ;
Réagissant, TOU fait observer que les sociétés SIF et SAN, pour s’être comportées toutes deux comme ses employeurs, en signant conjointement sa lettre de licenciement, doivent, dès lors, supporter les conséquences qui en résultent ;
SUR CE
Les sociétés SIF et SAN n’ayant pas comparu, il convient de statuer par défaut;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité de l’action initiée à Rencontre de la société SAN pour défaut de qualité à défendre
Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, applicable à la matière sociale, l’action n’est recevable que si le demandeur a, notamment, qualité à agir ;
Bien que le ledit code ne le mentionne pas expressément, en droit processuel, cette condition est également exigée du défendeur, lequel doit donc avoir qualité à défendre;
Dans le cadre d’une action en paiement de droits de rupture et de dommages et intérêts nés de la rupture d’un contrat de travail, le défendeur ne peut être qu’une personne ayant la qualité d’employeur du demandeur ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant de la requête introductive d’instance, ainsi que de la lettre d’embauche produite au dossier, que TOU a été embauché par la société SIF, et détaché auprès de la société SAN, filiale de la première citée ;
Or, dans le cadre du régime juridique relative au détachement, la société mère de qui procède l’employé mis à la disposition d’une Filiale, ne peut répondre du licenciement de ce salarié qu’à la double condition qu’elle ait continué à exercer son contrôle sur le salarié, d’une part, et de l’autre, qu’il n’y ait pas eu de novation du contrat initial, par une nouvelle convention de travail avec ladite Filiale;
En l’espèce, il ressort d’un extrait d’un courrier électronique produit au dossier, que la société SIF a continué à exercer un contrôle sur l’activité de TOU ;
En outre, à aucun moment, les débats n’ont mis en évidence, l’existence d’une novation des relations de travail, au profit de la filiale, la société SAN;
Il convient, dès lors, de constater que la société SIF a donc été l’employeur exclusif de TOU ;
C’est donc à tort, que l’ex -salarié considère la société SAN, comme son nouvel employeur, pour avoir seulement eu à cosigner sa lettre de licenciement;
En effet, exclusion faite des deux critères susvisés, le fait pour ladite société d’avoir contresigné la lettre de licenciement n’est pas, en droit, un critère suffisant de nature à faire naître un lien de subordination, essence même de tout contrat de travail;
Ladite signature ayant, en l’espèce, revêtu un caractère superfétatoire;
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable ¡’action de TOU initiée à rencontre de la société SAN, pour défaut de qualité à défendre de celle- ci;
AU FOND
Sur le caractère du licenciement et ses conséquences
Suivant les dispositions de P article 16.11 du code du travail, les licenciements effectués sans motifs légitimes, sont abusifs et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Constitue, notamment, un licenciement effectué sans motif légitime, celui ne reposant que sur des éléments factuels dépourvus de tout caractère réel et sérieux ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des débats, que TOU a été licencié pour suppression de poste au sein de la société SAN ;
Il est non moins constant, comme résultant des précédents développements, que l’ex-employé avait été embauché par la société mère SIF, laquelle l’a détaché au sein de sa filiale, la société SAN;
Dès lors, les difficultés de la filiale ne pouvaient valablement servir de fondement à une rupture des relations de travail avec la société mère, d’autant que celle-ci avait la latitude d’offrir un autre poste d’affectation au salarié qu’elle a eu à engager ;
Il s’ensuit que le licenciement effectué par la société SIF, en raison d’une suppression de poste au sein de la société SAN, s’analyse donc en un licenciement sans motif sérieux ;
Partant il revêt un caractère abusif ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la société SIF à payer à TOU, trois mois de salaires à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 12.331.839 francs x 3 = 36.995.517 francs ;
Sur le bien fondé des demandes en paiement
DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS
Il ressort des dispositions combinées des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, et intervenant sans aucun préavis, celui-ci doit acquitter à son ex- salarié, les indemnités respectifs de préavis et de licenciement ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des précédents développements, que la rupture du contrat de travail ayant lié les parties litigantes est imputable à la société SIF, laquelle n’a en outre pas respecté de préavis ;
Il convient, dès lors, de condamner ladite société à payer à TOU, à titre d’indemnités de licenciement et de préavis, les sommes respectives suivantes :
Au titre de l’indemnité de préavis : 12.331.839 x3 = 36.995.517 francs ;
Au titre de l’indemnité de licenciement, pour une ancienneté de 02 ans, 07 mois et 15 jours et un salaire moyen mensuel debl6.934.000 francs, la somme de 13.335.525 francs calculée comme suit :
- 16.934.000 francs x 30% x 210.160.400 francs ;
- 16.934.000 francs x 30% x 7/12 =2.963.450 francs ;
- 16.934.000 francs x 30% x 15/360 =211.675 francs Total : 13.335.525 francs ;
DES CONGES PAYES, DE LA GRATIFICATION ET DU SALAIRE DE PRESENCE
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Suivant les dispositions des articles 25.9, 32.3 du code du travail et 53 de la convention collective interprofessionnelle, les congés payés, la gratification, et les salaires sont des droits acquis au travailleur ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que l’ex-employeur ne s’est pas acquitté de sommes d’argent, au titre desdits droits ;
En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à TOU les sommes suivantes :
AU TITRE DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES :
Salaire moyen mensuel = 16.3934.000 francs ;
Salaire moyen journalier = 564.467 francs ;
Congés payés= 564.467 x 24 = 13.547.208 Congés sur préavis = 2.57 x 3 = 7.71 soit 8 jours,
564.467 x8 = 4.515.736
Total indemnité compensatrice de congés = 18.062.944 francs ;
AU TITRE DE LA GRATIFICATION
Gratification annuelle mentionnée au bulletin : 10.382.120 francs ;
Gratification pour trois mois et 15 jours : 10.382.120 x 165/360 = 4.758.472 francs ; Gratification sur préavis : 10.382.120 x 3/12 = 2.595.530 francs Total gratification : 7.354.002 francs ;
AU TITRE DU SALAIRE DE PRESENCE :
12.331.839 francs x 15/30 = 6.165.920
DES SOMMES D’ARGENT A TITRE DE REGULARISATION POUR LE VEHICULE DE FONCTION, LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET LA PRIME ANNUELLE
Il résulte de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant de la requête introductive d’instance que TOU a sollicité des sommes d’argent à titre de régularisation, en ce qui concerne le véhicule de fonction, les frais de gardiennage et la prime annuelle ;
Toutefois, s’agissant du véhicule de fonction et des frais de gardiennage, TOU ne rapporte pas la preuve contractuelle de la mise en place par son ex-employeur, de fonds consacrés à ces avantages en nature, pour lesquels il sollicite une régularisation ;
S’agissant de la prime annuelle, l’ex-employé ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu’un reliquat lui est dû à ce titre;
Il convient, dès lors, de le débouter de ces chefs de demande comme mal fondés ;
DE LA SOMME DE 33.045.873 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DE L’ASSURANCE RETRAITE
11 résulte de l’article 1315 du code civil applicable en matière sociale, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, en sollicitant le remboursement de la somme de 33.045.873 francs, au titre des primes de l’assurance retraite complémentaire, TOU ne rapporte pas la preuve de ce que la société SIF lui reste devoir ladite somme ;
En tout état de cause, en cas de non paiement desdites primes, il appartient au destinataire final desdites primes, en l’occurrence, la maison d’assurance, et non pas à l’employé, de formuler une demande en vue de leur reversement par l’employeur défaillant ;
Il convient, dès lors, de débouter TOU de ce chef de demande, comme mal fondé ;
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 81.25 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition de sa décision;
L’exécution provisoire n’étant donc pas de droit, il y a lieu en l’espèce, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, d’autant que les exigences légales ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable, l’action de TOU, initiée à l’encontre de la société SAN, pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ;
AU FOND
Déclare TOU partiellement fondé en son action ;
Dit que la société SIF l’a licencié abusivement;
Condamne en conséquence, ladite société à lui payer les sommes suivantes :
- Trente six millions neuf cent quatre vingt quinze mille cinq cent dix sept (36.995.517) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- Trente six millions neuf cent quatre vingt quinze mille cinq cent dix sept (36.995.517) francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- Treize millions trois cent trente cinq mille cinq cent vingt cinq (13.335.525) francs à titre d’indemnité de licenciement;
- Dix huit millions soixante deux mille neuf cent quarante quatre (18.062.944) francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
- Sept millions trois cent cinquante quatre mille deux (7.354.002) francs à titre de gratification;
- Six millions cent soixante cinq mille neuf cent vingt (6.165.920) francs à titre de salaire de présence;
Déboute toutefois, TOU du surplus de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY