JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 1846 DU 22/12/2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR ZIO ET 20 AUTRES

C/

LA TOP ET SON LIQUIDATEUR

LE TRIBUNAL,

Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 26 juillet 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 18 mars 2016, ZIO ET 20 autres personnes ont fait citer la Société SO devenue TOP, son liquidateur et directeur général CHAL par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner ceux-ci à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes (…)

Ils sollicitent, par ailleurs, l’exécution provisoire de la présente décision ;

Au soutien de leur action, ils exposent qu’ils ont eu à exercer en diverses qualités au sein de la société SO, laquelle est devenue selon eux, la société TOP ;

Ils ajoutent que, certains parmi eux, avaient la qualité de délégués du personnel et d’autres, celle de dirigeants syndicaux ;

Ils expliquent qu’alors qu’ils exerçaient leurs tâches avec abnégation, leur employeur leur a refusé l’accès de la société, le 31 août 2015, avant de leur signifier verbalement la fin de leurs relations de travail ;

Ils notent, dès lors, qu’ils ont été licenciés pour motif économique, sans toutefois que la Procédure d’un tel licenciement ait été respectée par l’ex- employeur ;

Aussi, ont-ils saisi l’inspection du travail, d’une plainte contre la société SO ;

Ils indiquent que, plutôt que de répondre auxdites convocations, l’ex employeur a préféré adresser un courrier à la sous-direction de l’inspection du travail, l’informant de la nouvelle qualité de liquidateur de la société SO, qui est la sienne ;

A ce titre, il a prétendu n’être pas soumis à la procédure de licenciement pour motif économique ;

Ils concluent, dès lors, au caractère abusif du licenciement entrepris ;

Les demandeurs notent, par ailleurs, que ceux d’entre eux ayant la qualité de travailleurs protégés, ont eu à solliciter leur réintégration, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ils notent, toutefois, que ceux-ci n’ont reçu aucune suite à leur courrier de demande de réintégration;

C’est la raison pour laquelle, ils entendent voir condamner la société SO devenue TOP, son liquidateur et directeur général ou son représentant à leur payer les sommes précitées ;

En réplique, la société en liquidation SO plaide, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de capacité juridique, absence de licenciement, ainsi que du fait de l’inexistence juridique de la SO ;

Sur le premier moyen d’irrecevabilité, elle explique que la requête introductive d’instance a été signée par une personne anonyme prétendant agir au nom et pour le compte d’un collectif non identifié, lequel n’a, en droit, aucune personnalité juridique ;

Sur le deuxième moyen, elle indique que les demandeurs n’ont en réalité jamais été licenciés avant la liquidation de la SO ;

En effet, selon elle, aux termes d’un procès-verbal en date du 02 juin 2015, l’assemblée des associés de la SO a décidé de sa dissolution anticipée et de sa liquidation à l’amiable ;

Elle ajoute qu’à ce titre, le 30 septembre 2015, il a été transmis à chacun des demandeurs, un état des indemnités de rupture liées au contrat de travail, en cause et pour lequel chacun d’entre eux a été invité à faire ses observations;

Elle précise, qu’en lieu et place d’observations, les travailleurs concernés y ont opposé les mentions : « lu et approuvé » et « bon pour accord » ;

En outre, selon elle, courant le mois d’octobre 2015, les demandeurs ont conclu avec son liquidateur, un protocole d’accord de règlement, aux termes duquel, elle était libérée de tout engagement contractuel et financier à leur endroit ;

Elle ajoute que, par la suite, son liquidateur, au travers de divers courriers, a eu à informer et inviter l’inspection du travail à prendre part à une audience avec les délégués du personnel ;

Elle conclut, dès lors, à l’absence de licenciement des demandeurs ;

Sur le troisième moyen d’irrecevabilité, elle indique que les demandeurs auraient dû attraire en justice son liquidateur, et non pas elle ;

Subsidiairement au fond, la SO plaide le mal fondé de l’action des demandeurs et fait observer que les sociétés TOP et SO sont différentes ;

En conséquence, elle sollicite la mise hors de cause de la première citée ;

En réplique, les consorts ZIO indiquent pour leur part, que leur action est recevable en leur qualité d’ex-travailleurs de la SO, ayant la capacité juridique et un intérêt légitime juridiquement protégé ;

Ils indiquent à ce titre, que la dissolution anticipée de la SO a entraîné de facto, la rupture de leur contrat de travail, à l’initiative de ladite société, de sorte que celle-ci ne peut nier l’effectivité de leur licenciement, alors surtout qu’elle a eu à le leur notifier :

Ils ajoutent que les protocoles d’accord invoqués par la société défenderesse, ne portaient aucunement sur les dommages et intérêts liés au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique, mais plutôt sur leurs créances de salaires liées à la rupture de leur contrat de travail ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse de la présente juridiction ;

SUR CE

La société SO ayant comparu, il convient de statuer par décision contradictoire ;

EN LA FORME :

Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action, pour défaut de capacité juridique du collectif des travailleurs

Il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, applicable en matière sociale, que l’action n’est recevable que si le demandeur a, notamment, la capacité juridique ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant de la requête introductive d’instance, que la présente action a été initiée les consorts ZIO, constitué sous la forme d’un collectif de travailleurs, lesquels ont été représentés à la présente instance par l’un des leurs ;

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Toutefois, bien que le collectif de travailleurs, ne soit pas doté d’aucune personnalité juridique, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, il résulte de la procuration produite au dossier, que tous les demandeurs ont donné mandat à l’un d’entre eux, en sa qualité de secrétaire général d’une union syndicale, à l’effet de les représenter en justice ;

Cette représentation étant conforme aux dispositions de l’article 81.17 du code du travail, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé à ce titre comme dénué de tout fondement ;

Il y a donc lieu de déclarer, en conséquence, l’action des consorts ZIO recevable ;

Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action, tirée de l’absence de licenciement

L’absence de licenciement est un moyen de fond, qui ne peut être admis en la forme ;

Il convient, dès lors, de rejeter ce moyen d’irrecevabilité, comme inopérant ;

Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action, tirée de l’inexistence de la société SO

Il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, applicable en matière sociale, que l’action n’est recevable que si le demandeur a, notamment, la capacité juridique ;

Cette condition est exigée également du défendeur, lequel doit avoir la capacité à défendre ;

En l’espèce, bien que la présente action a été initiée à l’encontre de l’ex~ société SO, le liquidateur de celle-ci a été appelé à l’instance ;

Dès lors, une telle action également initiée à l’encontre dudit liquidateur, ce n’est à bon endroit que la société SO, entend tirer argument de son inexistence juridique, pour conclure en l’irrecevabilité de la présente action ;

Il convient, dès lors, de rejeter ce moyen d’irrecevabilité, et déclarer recevable Faction des consorts ZIO initiée à l’encontre du liquidateur de la société SO ;

AU FOND

Sur le caractère du licenciement et ses conséquences

Il résulte des dispositions de l’article 16.11 du code du travail, que les licenciements effectués sans motif légitime sont abusifs, et donnent lieu à des dommages et intérêts ;

Constitue un licenciement effectué sans motif légitime, celui ne reposant sur aucun motif ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des courriers du 03 juin 2015 portant notification de licenciement, que les relations de travail ayant existé entre les consorts ZIO et la société SO ont été, de fait, rompues, par décision de l’employeur, à la suite de la dissolution anticipée de celle-ci ;

Toutefois, à aucun moment, le motif de cette dissolution anticipée n’a été notifié à ces salariés;

Il y a donc eu une rupture des relations de travail sans motif ;

Une telle rupture participe d’un abus d’autorité et de pouvoir de l’employeur, consacrant ainsi un licenciement abusif;

C’est donc en pure perte, que la société SO se prévaut d’une absence de licenciement des demandeurs, alors même que son liquidateur a eu à leur notifier des lettres de rupture de contrats de travail et eu à calculer les droits de rupture, en y incluant l’indemnité de licenciement y afférents ;

En conséquence, il y a lieu de condamner, CHAL ès qualité de liquidateur de la société SO à payer aux consorts ZIO les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus :

  • Sept mois de salaires, pour une ancienneté comprise entre cinq et dix ans ;
  • Huit mois de salaires, pour une ancienneté comprise entre dix et quinze ans ;
  • Dix mois de salaires, pour une ancienneté comprise entre quinze et vingt ans ;
  • Douze mois de salaires, pour une ancienneté supérieure à vingt ans ;

Soit les sommes suivantes (…)

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de Partielle 81.25 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition ;

Il en est ainsi, en cas de condamnation au paiement de sommes d’argent revêtant un caractère alimentaire ;

Aucune somme d’argent de cette nature n’ayant été allouée aux consorts ZIO, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande, comme mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’action des consorts ZIO soulevés par la société SO ;

Déclare, en conséquence recevable l’action de ceux-ci initiée à l’encontre du liquidateur de la société SO ;

AU FOND

Déclare les consorts ZIO partiellement fondés en leur action ;

Condamne CHAL, ès qualité de liquidateur de la société SO à payer auxdits consorts ZIO les sommes suivantes (…)

Déboute, toutefois, les consorts ZIO du surplus de leur demandes ;

LE PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY