ARRÊT SOCIAL DE DEFAUT N° 40. SOC/17 DU 23/06/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR CRO

C/

SOCIETE COM

LA COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 janvier 2017 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEPURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte n°656/2014 du 8 juillet 2014, le conseil de Monsieur CRO a interjeté appel du jugement social contradictoire n°1243/CS1/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal d’Abidjan qui a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action de monsieur CRO à l’encontre de la société COM pour défaut de qualité à défendre de cette dernière » ;

Au soutien de son appel, Monsieur CRO expose que suivant contrat de travail en date du
25 janvier 2009, il a été engagé en qualité de Directeur Commercial et Marketing par la société COM pour une durée de deux (2) ans, assortie d’une période d’essai de trois (3) mois avec prise d’effet au 6 avril 2009, à l’effet d’exercer ses fonctions en Côte d’Ivoire ;

Qu’il précise que dès sa prise de fonction, il a accompli sa mission avec abnégation, dévouement et loyauté ;

Que toutefois, le 30 septembre 2009, la société COM, prise en la personne de son Directeur Général d’alors Monsieur François, lui a notifié la fin de son contrat de travail sans pour autant lui remettre une lettre de licenciement; que la décision de licenciement prise par COM à son encontre est d’autant plus surprenante qu’il n’a jamais commis de faute professionnelle encore moins fait l’objet d’un quelconque avertissement verbal ou écrit ; que par ailleurs, COM ne lui a pas remis de certificat de travail, ni payé ses droits de rupture ;

Qu’ainsi le Tribunal du travail qu’il avait alors saisi, a par jugement n°501/CS2/2010, condamné COM à lui payer la somme à convertir en CFA de 427.194 USD avec exécution provisoire;

Que cette décision a été régulièrement signifiée à COM qui en a relevé appel ; Qu’en appel, COM a excipé de la violation de l’article 106 du code de procédure civile notamment la communication de la procédure au Ministère public, le montant du litige excédant la somme de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;

Que la Cour d’Appel, par arrêt social n°15 en date du 30 novembre 2012, a annulé le jugement pour violation de l’article 106 suscité ; Ainsi, par ordonnance n°05/2013 en date du
16 Mai 2013 obtenue au pied d’une requête aux fins de remise au rôle présentée à la même date, il a été autorisé à faire remettre le dossier au rôle du Tribunal du travail afin qu’il soit statué en application de l’article 106 CPC ;

Il poursuit qu’à la suite de cette remise au rôle, la société COM qui a refusé de se concilier, a, en violation de l’article 106 du CPC, ouvert à nouveau les débats alors même que la cause n’a été ré-enrôlée que pour être procédé à la formalité de la communication au Ministère Public;

Statuant à nouveau, le Tribunal a, par jugement n°1243/CS1/2013 du 03 juillet 2014 déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à défendre de la société COM;

Monsieur CRO sollicite l’infirmation dudit jugement en ce que son action est d’une part recevable en raison du lien de subordination qui a existé entre la société COM et lui ; Il fait remarquer qu’il recevait directement et exclusivement ses ordres de Monsieur François alors directeur général de COM et à qui il rendait compte de sorte que la société COM est son employeur; Que le tribunal ne peut donc fonder sa décision d’irrecevabilité uniquement sur l’existence du contrat de travail signé entre la société C MOB et lui pour conclure que la société COM n’est pas son employeur ;

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Au fond, il fait valoir que son licenciement est abusif en ce que la société COM ne lui a pas notifié de lettre de licenciement indiquant les motifs dudit licenciement ; qu’en outre la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est intervenue en violation de l’article 14.8 du code de travail c’est-à-dire en dehors des cas prévus par ledit article à savoir la force majeure, l’accord des parties et la faute lourde de l’une des parties ; qu’il est fondé conformément aux dispositions des articles 16.14, 25.9 du code du travail et de l’article 53 de la convention collective, à demander des indemnités, des dommages intérêts pour licenciement abusif ; Aussi a-t-il sollicité le paiement des sommes de :

  • 15 211 449 F (13.500/30) fois 66 jours =29.700 USD au titre des congés payés ;
  • 10371 442 F (13.500/75) fois 2=20 .250 USD au titre de la gratification ;
  • 140 64*0 882 F soit 247 600 USD répartis comme suit 145 800d salaire de base ;
  • 97 200 d prime d’expatriation et 34 400 USD bonus minimum de deux ans ;
  • 33 188 616 F soit 64 800 USD au titre des dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
  • 18 972 825 F soit 37044 USD représentant 18 mois de salaire au titre des primes de logement, de véhicule, l’assurance et les frais de scolarité ;
  • Soit la somme totale de 218 795 950 F ;

La société COM n’a pas conclu ;

Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé pour inexistence de contrat de travail entre la société COM et l’appelant ;

EN LA FORME

SUR LE CARACTERE

Considérant que la société COM n’a pas comparu ni conclu par le canal d’un conseil, qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de la procédure ;

Qu’il échet de statuer par défaut ;

SUR LA RECEVABLITE

Considérant que l’appel souscrit aux conditions de l’article 81.29 du code du travail ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

SUR L’IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE DE LA SOCIETE COM

Considérant que Monsieur CRO fait grief au jugement d’avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à défendre de la société COM alors qu’un contrat de travail le lie à celle-ci ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative, la recevabilité d’une action en justice s’apprécie à l’égard du demandeur qui possède la qualité, la capacité et d’un intérêt à agir et non celui du défendeur ;

Que dès lors, Monsieur CRO qui allègue avoir été abusivement licencié, a la qualité, la capacité et un intérêt à agir devant le Tribunal du travail pour la revendication de ses droits de rupture ;

Qu’il y a lieu de déclarer l’action de Monsieur CRO recevable ;

LA SOCIETE COM

Considérant que monsieur CRO estime que la société COM est son employeur en raison du lien de subordination qui a existé entre les parties ;

Considérant cependant qu’il ressort clairement que le contrat de travail daté du 25 janvier 2009 versé au dossier a été conclu entre l’appelant et la société C MOB ;

Qu’en effet, monsieur CRO a été embauché par la société C MOB et mis à la disposition de la société COM; que la rémunération de monsieur CRO est payé par la société C MOB, de sorte qu’aucun contrat de travail ne lie la société COM à Monsieur CRO ;

Qu’en l’absence de contrat de travail entre la société COM et l’appelant, celui-ci est donc mal fondé à formuler toutes ses demandes à l’encontre de COM ;

Qu’il échet de débouter l’appelant en toutes ses demandes en paiement ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur CRO recevable en son appel ;

L’y dit partiellement fondé ;

Réformant ledit jugement déclare Monsieur CRO recevable en son action, au fond l’y dit cependant mal fondé, l’en déboute ;

PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE