La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 18 Août 2008 par PIT, Pharmacie Biologiste, demeurant à la Riviéra ;
Ayant pour conseil la SCPA AD, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 611 rendu le 03 juillet 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de SAG, gardien demeurant, immeuble du Mali sis à Abidjan ;
Ayant pour conseil Maître AD, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’arrêt de cassation en date du 18 mars 2010
VU les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé de l’action de SAG
Attendu que par l’arrêt susvisé, la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt du 3 juillet 2008 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé le jugement par lequel, le Tribunal du Travail d’Abidjan a déclaré irrecevable l’opposition de PIT contre son jugement de défaut du 05 mars 2006 le condamnant à payer à SAG diverses sommes d’argent à titre de droits de rupture de contrat de travail et dommages-intérêts ; qu’évoquant, elle a ordonné une enquête à l’effet de permettre à chaque partie de faire la preuve de ses dires, SAG soutenant qu’il avait été engagé depuis le 4 février 1982 par PIT en qualité de gardien au domicile de sa mère, dame PIT-EDA, moyennant un salaire mensuel de 30 000 Francs et qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré et PIT contestant toutes ces allégations;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que ladite enquête n’a pu être effectuée en dépit des multiples renvois à cet effet ; que SAG, demandeur à l’instance, n’ayant, par ailleurs, pu faire la preuve de ses prétentions sus-précisées par tout autre moyen, il convient, de dire son action mal fondée et de le débouter de toute ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare mal fondée l’action de SAG ;
Le déboute en toutes ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER