CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR
TRAVAILLEUR AYANT ETE CONTRAINT DE DEMISSIONNER
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 juin 2004,
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’omission de statuer
Vu l’article 206 paragraphe 7 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 26 mars 2002) que dame D avait été engagée par la société SI… en qualité de Directeur Adjoint d’exploitation et promue deux mois après son embauche au poste de Directeur Technique ; qu’estimant que la SI…n’a pas, en dépit de ses nombreuses réclamations, rempli ses obligations contractuelles en n’augmentant pas son salaire conformément à l’article 6 du contrat de travail et à sa promotion, et en ne payant pas son salaire de mars 2000 de même que le reliquat de ses congés payés de l’année 2000, la salariée notifiait le 23 mai 2000 à son employeur la rupture du contrat de travail, imputable, selon ses propres termes, audit employeur et se proposait d’exécuter un préavis de trois mois ; que par jugement du 22 novembre 2000, le Tribunal du travail d’Agboville saisi respectivement par la SI…et dame D, déboutait l’employeur de ses demandes d’indemnité d’aggravation de préavis et de dommages-intérêts respectivement au motif que l’activité agricole exercée par l’employeur est exclue du domaine d’application de al convention collective prévoyant cette indemnité, et que le montant des dommages-intérêts pour mauvaise manière de servir n’est pas précisé ; que par contre ledit Tribunal faisait droit aux demandes de dame D aux titres d’indemnité de droits, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et pour licenciement abusif ;
Attendu que pour déclarer mal fondés les appels tant principal de l’employeur qu’incident de la salariée, et confirmer par suite en toutes ses dispositions le jugement attaqué, la Cour d’Appel a estimé que dame D, du fait qu’elle a été contrainte à la démission en raison du non respect par son employeur de ses engagements contractuels, a subi un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Attendu cependant qu’en décidant comme elle l’a fait sans nulle part se prononcer sur la demande d’indemnité d’aggravation de préavis présentée spécifiquement en appel par la SI…, la Cour d’Appel a omis de statuer ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
Evoquant,
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que compte tenu de la contrainte sus-décrite, la rupture du contrat de travail dont l’initiative émane certes de dame D, est toutefois réputée être à la charge de la SI…; qu’il y a donc lieu de débouter l’employeur de toutes ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis aggravé et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail;
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SUR LES DEMANDES DE DAME D
Attendu qu’il convient d’examiner les différents chefs de demandes de dame D compte tenu de sa qualité de cadre supérieur, de son salaire moyen mensuel de 400.000 F, de son ancienneté allant du 1er septembre 1998 au 23 mai 2000 et des circonstances ci-dessus décrites de la rupture du contrat ;
- Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
400.000 F x 3 ……………………………………….. = 1.200.000 F
- Au titre de l’indemnité de licenciement (pour un an, 7 mois et 22 jours de présence dans l’entreprise)
400.000 F x 30 x 1 ………….…………………. = 120.000 F
100
400.000 F x 30 x 7 ……………………..…. = 70.000 F
100/ 12
400.000 F x 30 x 22 ………………………. = 7.333 F100/ 360
TOTAL : ………………………………………… = 197.333 F
AU TITRE DE L’AGGRAVATION DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Attendu que s’agissant d’une entreprise agricole, la convention collective n’est pas applicable en la matière ; qu’il y a lieu de débouter dame D de sa demande d’aggravation de préavis prévue par ladite convention collective.
- Au titre de la gratification (pour 7 mois et 22 jours)
400.000 F x 75 x 7 …………………………………… = 175.000 F
100/ 12
400.000 F x 75 x 22 …………………………………… = 18.333 F
100/360
TOTAL ………………………………………………….. = 193.333 F
- Au titre du reliquat des congés payes au prorata temporis
400.000 F x 15 jours …………………………………………. = 200.000 F30
- Au titre d’arriérées de salaire du mois de mars 2000 : 400.000 F
- Au titre de la prime d’ancienneté
Attendu que dame D ne justifie pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime d’ancienneté; qu’il convient de l’en débouter ;
- Au titre des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail
Attendu que le certificat de travail ayant été remis à la salariée au bout de la période de préavis donné par la salariée elle-même, l’employeur n’a commis aucune faute ; qu’il y a lieu de débouter dame D de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
- Au titre de remboursement des frais de transport : 65.500 F
- Au titre des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail
Attendu que le paiement du salaire dans les délais légaux étant la principale obligation de l’employeur à l’égard du salarié. La SI… qui n’a pas payé les salaires et congés payés de dame D malgré ses nombreuses relances, ni régularisé sa situation salariale contractuelle, cause à ladite un grave préjudice qui mérite réparation à hauteur de la somme de : 400.000 F x 6 = 2.400.000 F, soit 12 mois de salaire.
Attendu que dame D ne justifiant pas du surplus de ses demandes tendant à obtenir le remboursement de frais médicaux et des indemnités de licenciement imposable et des indemnités de licenciement non imposable doit en être déboutée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt social attaqué.
Evoquant,
Déclare la rupture réputée à la charge de l’employeur.
Déboute donc la SI… de toutes ses demandes mal fondées.
Condamne la SI… à payer à dame D :
- 1.200.000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 197.333 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 193.333 F à titre de gratification ;
- 200.000 F à titre de reliquat de congés payés ;
- 400.000 F à titre d’arriérés de salaire ;
- 65.000 F à titre de remboursement des frais de transport ;
- 2.400.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Déboute la salariée du surplus de ses demandes non fondé.
PRESIDENT : M. A. SEKA