22 – ARRÊT N°676 DU 18 DECEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT EXECUTE A L’ETRANGER – RUPTURE – CARACTERE ABUSIF LOI APPLICABLE – LOI ETRANGERE – ABSENCE DE TEXTE – APPLICATION (NON) – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS – ABSENCE DE MOTIFS
RUPTURE ABUSIVE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 08 Juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense daté du 16 Novembre 2006 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que les défendeurs au pourvoi concluent à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que l’exploit de pourvoi ne contient pas l’indication de la profession d’E, ainsi que celle de W en violation des dispositions combinées des articles 210 et 246 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que les textes précités ne prévoient expressément aucune sanction en cas de leur inobservation ; que dès lors, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un préjudice en application de l’article 123 du Code de Procédure Civile, ce que les défendeurs au pourvoi ne font pas en l’espèce ; qu’il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SES TROIS BRANCHES REUNIES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET « DE LA LOI SUR L’AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES EN DROIT INTERNATIONAL »

Attendu, selon les énonciations de’ l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 Janvier 2006), que A, W et F ont été engagés par E, agissant pour le compte de la Société LEGA en sa qualité d’associé, pour aller travailler dans un complexe hôtelier en Pologne dénommé Société LEGA…, ce par contrats à durée déterminée pour un an renouvelable, avec prise d’effet à compter du 1er Octobre 1999 et pour terme le 30 Septembre 2000 ; que lesdits contrats ont été renouvelés avant terme, avec une augmentation salariale pour compter du 1erOctobre 2000 ; que bénéficiant de leurs congés annuels les travailleurs sont rentrés en Côte d’Ivoire et leur date de retour – ayant été prévu pour fin Octobre, des billets d’avions ont été mis à leur disposition; que cependant le moment venu, le voyage n’a pu s’effectuer pour des raisons qu’ils ignorent, et que depuis Octobre 2000, ils sont sans salaire ; qu’estimant que leur employeurs avaient rompu les contrats de travail, ils ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a mis hors de cause E, déclaré la rupture des contrats de travail abusive et condamné la Société LEGA… à payer à chaque travailleur la somme de 4.200.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, qui avait à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la rupture d’un contrat de travail qui s’exécutait en Pologne, de s’être bornée à statuer conformément aux textes ivoiriens, alors que la loi ivoirienne n’a pas compétence pour régir les contrats s’exécutant à l’étranger et que les parties avaient entendu soumettre leurs contrats et tous les différents pouvant en résulter à la loi polonaise et, d’avoir ainsi violé les articles 1er du Code du Travail, 1134 du Code Civil et l’autonomie de la volonté des parties ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions déposées devant la Cour d’Appel que la Société LEGA… ait invoqué le moyen tiré de l’application des textes ainsi visés ; que nouveau, ce moyen ne peut être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer la rupture des contrats de travail abusive, estimé que ceux-ci ont été renouvelés et le salaire revu à la hausse ; que l’allégation de l’employeur suivant laquelle le Ministère du Travail Polonais était l’autorité qui devait renouveler le contrat de Travail ne saurait prospérer comme n’ayant été prouvée par aucun texte, alors que selon le moyen, aucune autorisation n’a été délivrée aux travailleurs par les autorités compétentes comme le prescrit la législation Polonaise ; que l’employeur n’a jamais tenu de tels propos mais a plutôt indiqué qu’outre l’accord des parties, il fallait l’approbation de la structure suscitée et que la Société LEGA… a produit des documents mettant en exergue l’environnement juridique du monde de travail en Pologne ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’une documentation donnant des informations relatives au travail en Pologne, à elle seule, est insusceptible de justifier la législation du travail dans ce pays en l’absence de production de tout texte de loi ; qu’ainsi la Cour d’Appel, qui a relevé que les allégations de l’employeur n’étaient prouvée par aucun texte et tiré, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, de la mise en état les éléments lui permettant de conclure au renouvellement des contrats de travail et à l’absence de motifs de la rupture desdits contrats, a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le second moyen en cassation n’est pas davantage fondé;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société LEGA…contre l’arrêt n° 318 en date du 06 Avril 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA