LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – INAPTITUDE
DU TRAVAILLEUR A OCCUPER LE NOUVEAU POSTE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 14 septembre 2006 ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16-7 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ET LE SECOND MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS REUNIS
ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 13 juillet 2006), qu’estimant abusive la rupture de son contrat, consécutive à la suppression du poste de secrétaire dactylographe qu’elle occupait à la société DINCO, L a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement n° 751 du 25 avril 2005, a fait droit à sa demande de dommages-intérêts ; que la Cour d’appel reformant cette décision a par l’arrêt susvisé revu à la hausse le montant de la réparation ;
ATENDU que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a retenu que d’une part la Société DINCO n’apporte par la preuve des difficultés économiques alléguées ; que d’autre part, Dame L qui a reçu une formation en informatique payée par l’employeur, pouvait valablement servir le poste de secrétaire informaticienne ; et qu’en licenciant Dame L sans lui donner l’occasion et la chance d’exercer un temps soit peu la formation de secrétaire informaticienne, la société DINCO a commis un abus ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
ATTENDU cependant qu’en évoquant les effets pervers de la crise née de l’instabilité sociopolitique en Côte d’Ivoire qui n’épargnent aucun secteur d’activité, la société DINCO qui exerce dans le domaine du bois et des produits chimiques a largement justifié ses difficultés financières ; que par ailleurs, l’employeur qui a fait bénéficier sa secrétaire dactylographe d’une formation d’un mois en informatique, est seul habilité à juger de l’aptitude de cette dernière à occuper le nouveau poste de secrétaire informaticienne ; qu’il suit que la première branche du premier moyen de cassation et le second moyen de cassation sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer sans qu’il ait lieu d’examiner le premier moyen en sa second branche ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
ATTENDU qu’il résulte des productions du dossier que pour s’adapter aux mutations technologiques la Société DINCO a supprimé le poste de Secrétaire dactylographe ; qu’en se séparant de sa secrétaire dactylographe qui n’a pas l’aptitude pour occuper le nouveau poste de secrétaire informaticienne malgré sa formation d’un mois dans ce domaine, l’employeur n’a commis aucun abus ; qu’il y a lieu de débouter le travailleur de ses demandes non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué, sans qu’il ait lieu d’examiner le premier moyen en sa seconde branche ;
Evoquant
Dit que le licenciement de L est légitime ;
La déboute de toutes ses demandes non fondées ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA