07 – ARRÊT N° 47 DU 22 JANVIER 2009 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS D’EXISTENCE – PREUVE (NON) 
 INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 17 Octobre 2006;
 
 Vu les pièces produites ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 13.3 DU CODE DE TRAVAIL
 
Attendu, selon les énonciations du jugement social attaqué (Abidjan, 23 Mars 2004), que T se prétendant gardien et garçon de ménage de G, a cité ce dernier en paiement de diverses sommes d’argent au titre des droits de rupture et des dommages-intérêts ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan saisi, statuant en premier et dernier ressort s’est déclaré incompétent ;
 
Attendu qu’il est fait grief au Tribunal du Travail d’avoir, pour se déclarer incompétent, retenu que la preuve de l’existence de contrat de travail dont se prévaut le requérant n’est pas rapportée alors que selon le moyen, l’article 13.3 du Code du Travail se prouve par tout moyen; qu’ainsi, c’est dans le cadre de l’exécution de ce contrat que son ex-employeur lui avait donné procuration écrite en vue de l’abonnement CIE en son nom ; que ce seul ordre écrit justifie l’existence du contrat de travail entre les parties ; qu’en se déterminant comme il l’a fait ledit Tribunal a violé les dispositions visées au moyen ;
 
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Mais, attendu que de l’examen des pièces du dossier il ressort qu’aucun élément, même pas la procuration du 02 novembre sans autre précision, ne prouve la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination conditions essentielles de l’existence du contrat de travail ; qu’en décidant comme il l’a fait, le Tribunal du Travail a fait une bonne interprétation du texte visé au premier moyen de cassation, lequel n’est pas fondé ;
 
Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs par la dénaturation des éléments objectifs du dossier ;
 
Attendu que le second moyen du présent pourvoi tel que libellé ne fait appel à aucun des cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il suit que ce moyen est confus et ne peut être accueilli ;  
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n° 276 en date du 23 Mars 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris.
 
PRESIDENT  :  Mme N. HADDAD