LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – RUPTURE DU
CONTRAT SANS AUCUNE NOTIFICATION ECRITE ET MOTIVEE
CONTRAT SANS AUCUNE NOTIFICATION ECRITE ET MOTIVEE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 06 Juillet 2006;
Vu les pièces du dossier ;
ENSEMBLE, LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 15.11 DU CODE DU TRAVAIL, D’UNE PART, ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE, D’AUTRE PART
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 Mars 2006), qu’engagé en qualité de gardien par la Société CONT…, K a été mis en chômage technique pour une durée de deux (02) mois ; que cette mesure a été reconduite ; que cinq (5) mois plus tard, soit le 30 décembre 2003, il a reçu de son ex-employeur, le solde de tout compte de ses droits de rupture que s’estimant abusivement licencié, il a saisi le Tribunal du travail en paiement de ses droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal a fait droit à ses demandes ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel en toutes ses dispositions ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir pour déclarer le licenciement abusif, estimé, d’une part, qu’une telle rupture ne correspondait en rien à la situation légale prévue par l’article 15.11 alinéa 3 du Code du Travail et, d’autre part, que l’employeur n’avait pas délivré de lettre de licenciement, alors que selon le moyen, le chômage technique peut être renouvelé en une ou plusieurs fois, pendant plus de deux mois au cours d’une même période de douze mois, étant entendu que l’employé, dans ce cas, a la faculté de se considérer comme licencié ; que ladite Cour, qui considère la rupture intervenue comme un licenciement, n’a pas expressément mentionné le motif dans son arrêt ; que par ailleurs, la non délivrance de la lettre de licenciement ne saurait imputer un caractère abusif à la rupture d’un contrat de travail ; que ce faisant, elle a violé l’article 15.11 du Code du Travail et manqué de donne de base légale à sa décision ;
Mais, attendu que la Société CONT… ne fait pas la preuve de ce que son ex-employé a pris l’option de se considérer licencié après deux mois de chômage technique ; qu’en lui adressant le 30 décembre 2003, un solde de tout compte, elle mettait ainsi fin au contrat de travail qui les liait sans aucune notification écrite et motivée en application de l’article 16.4 du Code de Travail ; que la Cour d’Appel, en se déterminant comme elle l’a fait, n’a ni violé le texte visé au moyen, ni manqué de donner une base légale à sa décision; qu’il suit que les premier et second moyens de cassation ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société CONT… contre l’arrêt n° 278 en date du 23 Mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD