266 – ARRÊT N° 511 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE PROFESSIONNELLE – AGISSEMENTS INJURIEUX


La COUR,

Vu la requête à fins de pourvoi en cassation en date du 4 décembre 1990 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre sociale, n°439 du 22 avril 1998), qu’engagé par le Crédit… le 20 février 1976 en qualité de responsable de cellule et affecté à Daloa, M.K a été licencié le 17 novembre 1986 pour fautes ; qu’estimant son licenciement abusif, il a saisi le tribunal du travail de Daloa pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; que par jugement n°17 rendu le 8 août 1987, le tribunal saisi a fait droit aux demandes et ramené à 2.000.000 F le montant des dommages-intérêts ; que sur appel du Crédit…, la Cour d’Appel d’Abidjan reformant le jugement attaqué a débouté le travailleur de ses demandes en indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré légitime le licenciement d’une part en faisant référence à des sanctions antérieures, alors que ces sanctions anciennes ne peuvent servir de base au licenciement et d’autre part en se fondant sur la faute professionnelle et l’abandon de poste alors que ces faits ne sont pas avérés et d’avoir ainsi manqué, par insuffisance de motifs, de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui ne s’est pas déterminé sur les sanction disciplinaires anciennes, s’est plutôt fondée d’une part sur la faute professionnelle ayant consisté en la préparation pour signature d’une mainlevée de précompte sur salaire alors que le compte du client n’était pas soldé et d’autre part sur les agissements injurieux du travailleur envers son supérieur hiérarchique et après avoir constaté que le demandeur au pourvoi ne contestait pas sérieusement ces griefs ; que dès lors l’arrêt qui est suffisamment motivé apparaît légalement justifié ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n°439 en date du 22 avril 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA