211 – ARRÊT N° 500 DU 20 OCTOBRE 2005 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERÊTS  – DUREE DU TRAVAIL CORRESPONDANT AU DEDOMMAGEMENT DETERMINATION
 
 
La COUR,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
 
Vu l’article 16.11 du Code du travail ;
 
Attendu que l’alinéa premier de ce texte dispose : «  toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages-intérêts » ; qu’aux terme de l’alinéa 4, « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment ;
 
Lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usagers, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; dans ce cas, le juge ne peut, sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l’importance toute particulière du préjudice subi ou de la faute commise par l’employeur, accorder des dommages et intérêts supérieurs à une année de salaire. Même par décision spécialement motivée, les dommages-intérêts ne peuvent dépasser dix-huit mois de salaires » ;
 
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Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 juillet 2003) qu’engagés par la Société AT… depuis 1995 pour G et 1998 pour K et Y, ils ont été licenciés pour motif économique le 31 janvier 2000; qu’estimant leur licenciement abusif pour non respect de la procédure requise en cette matière, ils ont obtenu du Tribunal du Travail d’Abidjan les sommes respectives de 3.964.680 F, 1.130.172 F et 1.080.980 F à titre de dommages-intérêts, par jugement du 12 décembre 2000 ; que la Cour d’Appel a reformé le jugement en ramenant les sommes allouées à 2.799.650 F, 522.150 F et 517.590 F et en déboutant les travailleurs du surplus de leurs demandes ;
 
Attendu que la Cour d’Appel a reformé le jugement en se bornant à ramener les sommes allouées à 2.799.650 F, 522.150 F et 517.590 F sans aucune justification ;
 
Attendu cependant qu’en ne précisant pas la durée du travail correspondant au dédommagement retenu, la Cour d’Appel n’a pas permis à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle et a, par voie de conséquence violé l’article visé au moyen, lequel est donc fondé; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que G totalisait 5 ans de service tandis que K et Y étaient employés depuis 2 ans au moment de leur licenciement ; qu’ainsi, compte tenu de leur ancienneté, de leurs salaires mensuels moyens qui étaient de 279.985 F pour G et de 93.2710 F et 86.265 F pour Y et K et des circonstances de leur licenciement, il convient de condamner la Société AT… à leur payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif les sommes respectives de 2.799.650 F, 559.620 F et 515.590 F correspondant à dix mois de salaire pour G et six mois de salaire pour les deux derniers ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n°467 rendu le 10 juillet par la Cour d’Appel d’Abidjan,
 
Evoquant,
 
Condamne la Société AT… à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, les sommes de: 2.799.650 F à G ; 559.620 F à K ; 517.590 F à Y.
 
PRESIDENT : M. A.  SEKA