1/ ACCIDENT ET MALADIE PROFESSIONNELS – PREUVE MALADIE ET ACCIDENT PROFESSIONNELS NON DECLARES A LA CNPSPREUVE PAR LES ORDONNANCES MEDICALES ET
EXAMENS MEDICAUX (NON).
2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DECLASSEMENT DU TRAVAILLEUR – MOTIF NON JUSTIFIE.
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 19 avril 2004 ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 24 mai 2005 ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, n°479 du 10 juillet 2003) qu’ayant été licencié à la suite de son refus à la proposition de déclassement à lui faite par son employeur, la société TRAN…, qui le faisait passer de la catégorie ouvrier affûteur 6A à celle de 3B, A saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, rétrogradation, préjudice de carrière, inconformité de certificat de travail, accident et maladie professionnels ; que le tribunal ayant entièrement fait droit à toutes les demandes par jugement d’itératif défaut, la Cour d’Appel, par l’arrêt attaqué, infirmait cette décision et, statuant à nouveau, jugeait que le licenciement intervenu était légitime et déboutait le travailleur de tous ses chefs de demande ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour débouter le travailleur de ses demandes en dommages-intérêts pour délivrance de certificat de travail inconforme et accident et maladie professionnels, estimé que celui-ci n’apportait pas la preuve de l’irrégularité dudit certificat de travail ainsi que celle des accidents et maladie professionnels,
alors que, d’une part, la simple lecture du certificat de travail produit au dossier montre que la catégorie 6A ne peut, en aucun cas, être celle d’une aide-affûteur comme indiquée par l’employeur, mais plutôt celle d’un affûteur ;
alors que, d’autre part, le travailleur a fait la preuve de ses maladie et accident professionnels en produisant des documents médicaux relatifs à la piqûre d’éclat de métal dans l’œil gauche et à la pleurésie du poumon gauche suite aux inhalations de poussière de bois ; qu’en retenant que le travailleur ne démontrait pas l’irrégularité du certificat de travail et en ne disant pas en quoi les documents médicaux ne faisaient pas la preuve du caractère professionnel des sinistres, la Cour d’Appel n’a pas donné de motifs suffisant à sa décision qui souffre de base légale ;
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Mais attendu, d’une part, qu’il résulte du bulletin de salaire, daté du 14 octobre 2002 que A occupait les fonctions d’aide affûteur catégorie 6A au moment de la rupture de son contrat de travail ; que par conséquent, en relevant que le travailleur n’apportait pas de document prouvant qu’il était affûteur pour revendiquer cette qualification dans le certificat de travail, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ; d’autre part, que la production d’ordonnances médicales et d’examens médicaux par les médecins de CHU ne peuvent pas faire la preuve de maladie et d’accident professionnels d’autant plus qu’aucune déclaration n’a été faite à la CNPS ni par l’employeur ni par le travailleur ; que par conséquent, en relevant que A ne faisait pas la preuve de ses accident et maladie professionnels ni celle du lien de causalité entre sa profession et ladite maladie, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et n’a pas manqué de lui donner une base légale ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
MAIS LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 18 ALINEA 1 ET 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 18, en cas de nécessité de service ou pour éviter le chômage, l’employeur pourra affecter momentanément le travailleur à un emploi relevant d’une catégorie professionnelle inférieure… ;
Qu’aux termes de l’alinéa 2, lorsqu’il est demandé au travailleur d’accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu’il occupe, le travailleur a le droit de refuser ce déclassement. Et si le contrat est résilié, il est considéré comme rompu du fait de l’employeur… ;
Attendu que pour décider que le licenciement intervenu était légitime, la Cour d’Appel a relevé « qu’il résulte clairement des énonciations des alinéas 1 et 2 de l’article 18 de la Convention collective que la rupture consécutive au refus du déclassement est imputable à l’employeur mais légitime » ;
Attendu, cependant, que s’il est exact que les dispositions de l’article précité règlent la question de l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, elles ne le font nullement s’agissant du caractère de cette rupture ; qu’ainsi, le fait que le licenciement intervenu soit imputable à l’employeur ne confère nullement « de facto » audit licenciement un caractère légitime ; qu’il appartient aux juges de rechercher si les raisons à la base de la proposition de déclassement sont réelles, sérieuses et donc légitimes ; que ne l’ayant pas fait, ils ont violé les dispositions de l’article 18 susvisé ; qu’il que le premier moyen de cassation est fondé : qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que pour proposer ce déclassement au travailleur, la société TRAN… a indiqué que le travail de celui-ci au poste d’affûteur ne la satisfaisait pas, celui-ci ne prenant pas en compte les remarques et les demandes de ses supérieurs hiérarchiques pour l’amélioration de son assiduité et de son sérieux au travail ;
Mais attendu que ces raisons ne sont pas soutenues par des productions de ces supérieurs hiérarchiques ; mieux, figurent au dossier des lettres d’augmentation de catégorie et d’encouragements à l’endroit du travailleur, qui viennent contredire les raisons invoquées pour le déclassement et justifier le caractère abusif du licenciement ; qu’il échet, dès lors, de condamner la société TRAN… à payer à A la somme de 1.512.936 F à titre de dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire soit 126.078 f x 12, eu égard à son ancienneté, sa catégorie professionnelle et son salaire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n°479 du 10 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant ;
Dit que le licenciement de A est abusif ;
Condamne la société TRAN… à lui payer la somme de 1.512.936 F à titre de
dommages-intérêts.
PRESIDENT : M. A. SEKA